Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques / Section 2 : Procédure d'autorisation / Sous-section 3 : Consultations
Article R555-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 19
I. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres dans les autres cas.
Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.
II. ― Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24.
III. ― Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.
IV. ― Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.
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[…] — il n'est pas établi que l'autorité compétente pour délivrer la décision en litige ait consulté pour avis la chambre d'agriculture de Guyane en vertu de l'article R. 555-14, II, 1° du code de l'environnement, ni qu'elle ait consulté le directeur de l'Agence régionale de santé de Guyane en application des dispositions des articles R. 555-14, II, 2° et R. 181-18 du code de l'environnement ;
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2018, n° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378
[…] N° 1504646 ; 1505204 ; 1505795 ; 1507760 ; 1600491 ; 1605378 2 des bâtiments de France ou l'architecte départemental des monuments historiques, les directeurs des parcs naturels, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le conseil régional et le conseil économique et social régional, les personnes publiques mentionnées aux articles R. 555-13, R. 555-14 et R. 214-10 du code de l'environnement ;
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