Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
I. – Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées par la Commission européenne en application de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation imposées par les arrêtés préfectoraux d'autorisation.
II. – Lorsque les prescriptions de l'autorisation sont fixées sur la base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette technique est déterminée en accordant une attention particulière aux critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées. Ces prescriptions s'appliquent sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section, notamment de celles des articles R. 515-67 et R. 515-68.
Lorsque les conclusions visées au premier alinéa du présent II ne contiennent pas de niveaux d'émission associés à ces meilleures techniques, l'arrêté d'autorisation fixe des prescriptions assurant que la technique visée au premier alinéa du présent II garantit un niveau de protection de l'environnement équivalent à celui résultant des meilleures techniques décrites dans ces conclusions.
[…] aux termes aux termes de l'article R. 515-59 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 512-6 comportent également : I.- Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles prévue à l'article L. 515-28. […] Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec : -les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article R. 515-62 ; […]
[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-28 et R. 515-62 ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 515 -28 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article R. 515 -59 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R . 181-13 comportent également : I.- Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles présentant : 1° La description des mesures prévues pour […]