Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8
En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
La nature et les modalités de transmission de ces informations seront également définies dans un arrêté ministériel (cf., article R. 543-199). […] Ces exigences ont été définies dans une nouvelle sous-section de la partie réglementaire du code de l'environnement (articles R. 543-206-1 et suivants). […] Le résultat de ces tests devra être consigné dans un procès-verbal d'essai (cf., article R. 543-206-2, paragraphe II). […]
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