Entrée en vigueur le 26 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 38 (V)
Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, en cohérence avec le plan régional de la forêt et du bois, la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie et les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des objectifs de développement de l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité, de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que du tissu économique et industriel. Les objectifs incluent les sous-produits et déchets dans une logique d'économie circulaire.
Le schéma veille à atteindre le bon équilibre régional et la bonne articulation des différents usages du bois afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le changement climatique. En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d'augmentation progressive d'approvisionnement en bois distribué durablement, issu de haies gérées durablement et faisant l'objet à ce titre d'une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l'article L. 611-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le schéma s'appuie notamment sur les travaux de l'Observatoire national des ressources en biomasse et de l'observatoire de la haie.
Le premier schéma régional biomasse est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration.
Un décret fixe les modalités d'articulation entre les schémas régionaux biomasse et la stratégie nationale de mobilisation de la biomasse mentionnée à l'article L. 211-8 du code de l'énergie.
Il s'agit du mode d'emploi, sur ce point, de l'article 197 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), codifié à l'article L. 222-3-1 du Code de l'environnement, et du décret n°2016-1134 du 19 août 2016.
Lire la suite…du code de l'énergie ; 3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ; 4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ; 5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ; 6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, […] 8° bis Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue à l'article L. 211-8 du code de l'énergie ; 8° ter Schéma régional de biomasse prévu par l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement ; 9° Schéma régional du climat, […]
Lire la suite…[…] 3. […] En outre, cette association bénéficie d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, qui a été renouvelé le 14 janvier 2019. […] D'une part, il résulte de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement qu'un schéma régional biomasse doit être établi. […]
[…] — les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne sont pas méconnues, sachant que les premiers juges ont reformulé l'argumentation des requérants et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement relevait de la légalité externe, comme reposant sur les dispositions des articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 du code de l'environnement, et non de la légalité interne comme retenu par les premiers juges ; […] Aux termes de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement : « Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional élaborent conjointement un schéma régional biomasse qui définit, […]
L. 412-22. – I. – Tout projet de destruction d'une haie mentionnée à l'article L. 412-21 est soumis à déclaration unique préalable. « Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 412-24, […] « 2° Les conditions dans lesquelles la destruction d'une haie fait l'objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-25. […] III. – Le II est applicable à compter de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-3-1 du code de l'environnement. […]
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