Article D556-1 A du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022 - art. 1

I.-Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
II.-Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 13 du décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables.

Commentaires7

1Sites et sols pollués : une définition bienvenue des typologies d'usageAccès limité
Le Moniteur · 10 février 2023

2Sites et sols pollués : définition des types d’usages
Cheuvreux · 23 janvier 2023

L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». Le décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022 précise la définition attendue des types d'usages. […] Ces usages, codifiés au nouvel article D. 556-1 A du Code de l'environnement, sont les suivants : Usage industriel, pouvant comprendre un bâti, des infrastructures industrielles, et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle. […]

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3Notre veille juridique hebdomadaire du 16 janvier 2023
notaires.fr · 16 janvier 2023

Lagarde : La purge du délai de réflexion à l'aune du nouvel article L. 125-5 du code de l'environnement : quel imbroglio !, flash info Cridon Lyon du 23 déc. 2022 : L'article L. 125-5 du code de l'environnement, […] Les définitions des différents usages : L'article D. 556-1 A du code de l'environnement définit les différents types d'usage. […] L'usage de renaturation qui implique une désartificialisation ou des opérations de restaurations ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, […] La notion de changement d'usage : Le changement d'usage prévu à l'article L. 556-1 du code de l'environnement est précisé par l'article R. 556-1 B du même code issu du décret du 19 décembre 2022.

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Décisions10

1Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 24 octobre 2024, n° 2104831Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement : « I. – Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1, […] la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. () IV. – L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. » et aux termes de l'article R. 512-66-2 du code de l'environnement : « I. – A tout moment, même après la remise en état du site, […] D. […]

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[…] 4.Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable aux litiges engagés à compter du 11 mars 2023, date de publication de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelable: " I. – Le juge administratif qui, […] estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, […] la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 août 2024, n° 2420633Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a imposé des prescriptions spéciales nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatives à la remise en état du site sis 85, rue de la Chapelle, dans le 18ème arrondissement de Paris ; […] que la prescription selon laquelle le site devrait être remis en état pour un usage industriel est inapplicable au cas d'espèce, car cette typologie des usages, définie par les dispositions de l'article D. 556-1 A du code de l'environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2023, […] O R D O N N E :

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