Article L512-6-1 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 8

Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.

A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.

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Commentaires58


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La modification opérée – Les articles L.512-6-1 (ICPE soumises à autorisation) et L. 512-7-6 (ICPE soumises à enregistrement) du Code de l'environnement sont complétés pour permettre, de manière facultative, l'intervention de bureaux d'études certifiés pour les cessations d'activités notifiées avant le 1 er juin 2022. […]

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2Instauration d’un privilège environnemental en liquidation judiciaire
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Décisions425


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1001394
Rejet

[…] qu'elle exerce ses activités sur la commune du Palais-sur-Vienne et sur les communes adjacentes ; qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; […] qualité pour agir ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et de procédure ; que l'avis rendu par le Coderst en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement n'a pas été rendu sur la base d'une information complète de ses membres et n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative ; que le rapport présenté au Coderst était incomplet ; que le Coderst, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2016, 15NC01229, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. L'arrêté contesté mentionne de façon très précise notamment que "lors de la visite d'inspection du 5 juin 2013, […] de canalisations et de fosses non curées et/ou non vidangées dans le bâtiment de Roche-Fagne ; / la présence de crassiers et/ou décharges sur le site dont l'inspection des installations classées ne dispose que de très peu d'information tant sur leur emprise exacte que sur leur contenu et les conditions de réhabilitation« et que cette situation est de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. […] la nécessité de compléter, conformément à l'article R. 512-13 du code de l'environnement, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». Aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, […]

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