Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 8
Lorsqu'une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.
Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au même premier alinéa, l'usage retenu pour déterminer l'état dans lequel devra être mis le site est un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée. Lorsqu'ils estiment que la réhabilitation ainsi prévue est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone et des terrains voisins, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme le justifient au regard de l'usage futur de la zone, tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le représentant de l'Etat dans le département peut alors fixer, après avis des personnes mentionnées au même premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.
L'exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.
En ce qui concerne les cessations d'activités notifiées à l'administration avant le 1er juin 2022, pour lesquelles les opérations de mise en sécurité ont été régulièrement menées à leur terme et le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fixé par arrêté des prescriptions particulières imposant des travaux ou des mesures de surveillance, l'exploitant peut demander, jusqu'au 1er janvier 2026, à bénéficier des dispositions de l'avant-dernier alinéa s'agissant des attestations relatives à l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et à la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret.
Exonération facultative pour les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités ou situés dans un secteur d'information sur les sols En application du 8° du I de l'article 1635 quater E du CGI, peuvent être exonérés de TAM partiellement ou totalement, les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement (C. envir.), de l'article L. 512-7-6 du C. envir., de l'article L. 512-12-1 du C. envir. ou de l'article L. 556-1 du C. envir. ou situés dans un secteur d'information sur les sols prévu à l'article […] Notion d'ICPE Les dispositions de l'article L. 512-6-1 du C. envir., […]
Lire la suite…Avant cette ordonnance, l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 disposait du privilège immobilier spécial du syndicat à l'encontre des copropriétaires qui était prévu à l'article 2374 du Code civil. […] remplaçant donc ce privilège par cette sûreté du syndicat des copropriétaires sous forme d'hypothèque légale prévue par l'article 2402. […] de la procédure de liquidation judiciaire ; celles nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L512-6-1, L512-7-6 ou L512-12-1 du Code de l'environnement ; celles nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] Aux termes de l'article L. 512-22 du même code : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut () fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1 () ». […] Et aux termes de l'article R. 512-39-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – À tout moment, […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : « L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ». L'article D. 181-15-2 du même code précise que le dossier de demande d'autorisation comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose ou, […] en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, […] au regard des éléments exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, […]
[…] Vu les dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour ja protection de l'environnement codifiées aux articles L.511-1 et suivants du Code de l'environnement, et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 codifiées aux articles R. 511- 1 et suivants du Code de l'environnement ; Vu notamment les articles L. 512-6-1 et R. 512- 39-1 du Code de l'environnement ;
La responsabilité administrative résultant de la réglementation ICPE : le régime juridique applicable à la cessation d'activité L'article L. 511-1 du code de l'environnement définit le périmètre des installations soumises à la réglementation ICPE : il s'agit notamment des usines, […] réglementaire (art. 34 du décret du 21 septembre 1977) puis législative (loi Bachelot de 2003 – articles L. 512-6-1 et L. 512-12-1 du code de l'environnement). […] L'article R. 512-75-1-I du code de l'environnement définit la cessation d'activité comme un « ensemble d'opérations administratives et techniques effectuées par l'exploitant […] afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 […] lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations […] ». […]
Lire la suite…