Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 9 : Secteurs d'information sur les sols
Article R125-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1096 du 19 août 2021 - art. 3
I.-Le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de secteurs d'information sur les sols prévu à l'article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de secteur d'information sur les sols ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
Les personnes consultées disposent d'un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de secteur d'information sur les sols tout document justifiant de l'état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
II.-Le préfet informe par lettre simple les propriétaires des terrains d'assiette sur lesquels sont situés les projets de secteurs d'information sur les sols, en indiquant les modalités applicables de participation du public.
Commentaires • 4
[…] Consultation sur le projet de décret modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme. […] […]
Lire la suite…[…] – Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, c'est-à-dire d'une servitude d'utilité publique instituée en raison de la présence d'une pollution. […] Le décret précise, en outre, que la « création, la modification ou la suppression » de SIS est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. Toutefois, dans ces hypothèses, la durée de la consultation prévue au I de l'article R. 125-44 est fixée à deux mois. […]
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Les parcelles occupées par une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou sur lesquelles ont été instituées des servitudes d'utilité publique (SUP) sont exclues du dispositif (cf. article R. 125-44 du code de l'environnement). Ces parcelles apparaissent déjà, en principe, sur les bases de données BASIAS ou BASOL. […] Les propriétaires ont alors la possibilité de formuler des observations ou des propositions conformément à l'article L. 120-1 du code de l'environnement (cf. article R. 125-44 du code de l'environnement).
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