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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2024, n° 2404864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 11 décembre 2024, la SARL Asphalte 76, représentée par Me Suxe de la SELARL DAMC, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments n° E 21 0760008 0 de M. B C, gérant de l’établissement situé à Yerville, et l’agrément n° E 21 076 0015 0 de M. B C, gérant de l’établissement située à Fréville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions :
* elles sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où aucun élément caractérisant le grief allégué n’a été apporté au cours de la procédure contradictoire ;
* elles sont insuffisamment motivées en fait ;
*elles sont entachées d’erreur de droit dans la mesure où le grief retenu n’entre pas dans le champ des prévisions de l’article 12 de l’arrêté du 8 janvier 2001 ;
*en retenant que la phase de conduite sur voies ouvertes à la circulation n’est pas effectuée, elles sont entachées d’une erreur de fait dans la mesure où si des dysfonctionnements internes ont pu être relevés, ils sont levés et isolés et non systématiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où, d’une part, l’activité de la société n’est pas aussi bonne et croissante qu’elle le présente et, d’autre part, l’intérêt public de protection de la sécurité routière justifie que l’exécution de la mesure ne soit pas suspendue ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2404863 par laquelle la SARL Asphalte 76 demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
— l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;
— les observations de Me Suxe, pour la SARL Asphalte 76, qui conclut aux mêmes fins et reprend ses moyens, il insiste sur le défaut de motivation en fait, sur le vice de procédure dans la mesure où la procédure contradictoire a été initiée sur un non-respect du programme et non sur une non-conformité du programme, sur l’erreur de droit commise par le préfet qui s’est fondé sur l’article 12 de l’arrêté du 8 janvier 2001 alors que s’il reconnaît deux non-respects au programme, il ne s’agit pas d’une non-conformité du programme, et fait valoir les carences de l’enquête administrative ;
— et les observations de Mme E, M. A et Mme D pour le préfet de la Seine-Maritime qui insistent sur les dangers pour la sécurité des jeunes usagers qui ne bénéficient pas d’un enseignement complet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
La société Asphalte 76 a produit une note en délibéré enregistrée le 12 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, gérant de la SARL Asphalte 76 est titulaire d’agréments pour exploiter des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Yerville et à Fréville. Constatant une non-conformité des enseignements dispensés par les établissements gérés par la société s’agissant des permis AM, le préfet de la Seine-Maritime l’a invité, par courrier du 21 octobre 2024, à présenter ses observations orales ou écrites. M. C, assisté de son conseil, a été reçu à un entretien contradictoire le 8 novembre 2024. Par arrêtés en date du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments de M. C d’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière situés à Yerville et Fréville. La société Asphalte 76, dont M. C est le gérant, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que les décisions attaquées privent M. C, gérant de la société Asphalte 76, de la possibilité d’exploiter les deux établissements situés à Yerville et Fréville et ainsi, eu égard à l’objet social de la société requérante, implique la cessation de toute activité. La SARL Asphalte 76, qui emploie quatre salariés, a été contrainte de solliciter auprès du tribunal de commerce de Rouen une mesure de sauvegarde, qui a été ouverte par jugement du 3 décembre 2024. Elle justifie dès lors d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Le préfet de la Seine-Maritime fait cependant valoir que la suspension des décisions porte atteinte à la sécurité routière dès lors que les formations assurées par la société requérante ne sont pas conformes au programme de formation défini par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2012 fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire, la phase de conduite sur voies ouvertes à la circulation n’étant pas effectuée et, invoque l’augmentation du bilan de l’accidentalité de 2023 chez les jeunes usagers des quads et voiturettes. Toutefois, si le non-respect de certains enseignements ressort des pièces du dossier, et alors au demeurant que l’enseignement prévu par les textes est déjà très réduit, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait concerné un nombre important de clients permettant de caractériser une atteinte à la sécurité routière. La condition d’urgence doit par suite être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière : " En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l’agrément d’exploiter un établissement : () 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L. 213-4 du code de la route ; () « . Aux termes de l’article 13 du même arrêté : » Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement : () 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l’article L. 213-4 du code de la route ; () « . Aux termes de l’article L. 213-4 du code de la route : » L’enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l’article L. 213-1 doit être conforme au programme de formation défini par l’autorité administrative qui en contrôle l’application. « . L’article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2012 modifié fixant les conditions d’obtention du brevet de sécurité routière correspondant à la catégorie AM du permis de conduire avec option » cyclomoteur « ou » quadricycle léger à moteur « prévoit que l’enseignant s’assure que l’élève est en possession de son livret, qu’il a rempli le questionnaire préalable à la formation et que la formation pratique comporte cinq séquences dispensées sur un volume horaire total de huit heures au minimum dont la quatrième séquence est dédiée à trois heures de formation à la conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique afin de valider différentes compétences de maîtrise du véhicule. Enfin, aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé : » Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément, le préfet porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire. Le préfet suspend ou retire l’agrément par arrêté motivé et notifié à l’intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l’agrément est inscrite dans le registre national de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001. "
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait est propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions du 21 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les agréments de M. B C pour exploiter les établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière situés à Yerville et Fréville est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur leur légalité.
Article 2 : L’Etat versera à la société Asphalte 76 une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Asphalte 76, à M. B C et au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
La juge des référés
Signé
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé
J.-B. MIALONLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
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