Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement / Section 2 : Organisation de la consultation
Article L123-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-488 du 21 avril 2016 - art. 1
Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public.
Ce dossier comprend un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, ses impacts sur l'environnement et les autres effets qui en sont attendus. Il mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés.
Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. Les maires mettent à la disposition des électeurs un point d'accès à internet qui permet d'en prendre connaissance.
Le décret prévu à l'article L. 123-23 peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier aux électeurs lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
Commentaires • 7
Mais vous pourrez faire l'effort de redresser l'argumentation, en considérant que c'est bien la méconnaissance de ces dernières dispositions qui est invoquée, spécifiquement l'article L. 123- 20 du code de l'environnement. […] Il nous paraît certain que l'article L. 123-20 du code de l'environnement permet l'organisation d'une consultation à un stade tardif du projet. […] La DUP est l'acte qui permet d'engager les expropriations nécessaires au projet. […] Nous relevons que le dossier d'information prévu par l'article L. 123-26 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…7. […] #8217;article L. 123-26 du code de l'environnement, mis en ligne sur le site internet de la Commission nationale du débat public et dont la publication a été portée à la connaissance des électeurs par la lettre d'information prévue à l'article L. 123-27 du même code, décrit les principales caractéristiques de ce projet et précise notamment qu'il « se développerait sur une surface totale de 1 239 hectares, avec deux pistes, l'une au Nord de 2 750 mètres destinée à l'atterrissage […] Considérant, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que M. B… a indiqué en première instance, et n'a pas démenti en appel, que sa demande était fondée sur l'article L. 23-1 du code de l'expropriation, lequel reproduit les articles L. 123-24 à L. 123-26 du code rural et de la pêche maritime ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 de ce code : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, […]
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[…] 3°) de condamner le département de la Vienne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7 » ; […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mai 2017, 400682, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-20 du code de l'environnement, issu, comme les autres dispositions citées au présent point, […] la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-26: « Un dossier d'information sur le projet qui fait l'objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public. (…) / Le dossier est mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation. […]
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Les requérants soutenaient, d'une part, que les dispositions de l'article L. 123-26 du code de l'environnement étendent les compétences de la Commission nationale du débat public et, d'autre part, que la procédure de consultation mise en place par l'ordonnance donne la faculté à l'Etat de consulter les électeurs après l'intervention des décisions d'autorisation du projet et en particulier après la déclaration d'utilité publique. […]
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