Article L123-19-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code de l'environnement - art. L120-1-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 123-19-1 à L. 123-19-3 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 8 décembre 2022, n° 2003566
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la consultation du public a été réduite à 7 jours, pour un motif qui ne figure pas au nombre des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ce qui méconnait les dispositions de l'article L.123-19-4 du code de l'environnement ; l'analyse des observations du public n'a duré qu'une seule journée ;

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