Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 novembre 2025, 495836, Inédit au recueil Lebon
CE
Désistement 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire

    La cour a estimé que le dépassement du délai n'affecte pas la compétence de l'ASN pour autoriser la mise en service de l'installation.

  • Rejeté
    Étude d'impact insuffisante

    La cour a jugé que l'étude d'impact a été mise à jour et que les modifications apportées au projet ont été correctement évaluées.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure de participation du public

    La cour a constaté que les procédures de participation du public ont été correctement organisées et que le public a eu l'opportunité de s'exprimer.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par plusieurs associations environnementales demandant l'annulation de la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) autorisant la mise en service de l'installation nucléaire de base Flamanville 3. Les requérants invoquaient des moyens relatifs à la compétence de l'ASN, à la conformité de l'étude d'impact et à la procédure de participation du public.

Concernant la compétence de l'ASN, le Conseil d'État a rejeté l'argument selon lequel l'autorisation de mise en service serait illégale du fait du dépassement du délai initialement fixé pour la création de l'installation. Il a rappelé que ce dépassement ouvre seulement la possibilité pour le Premier ministre de mettre fin à l'autorisation, sans affecter la compétence de l'ASN.

Sur l'étude d'impact et la participation du public, le Conseil d'État a considéré que les mises à jour de l'étude d'impact et les procédures de consultation du public avaient été réalisées conformément aux dispositions du code de l'environnement. Il a jugé que les éventuelles inexactitudes ou omissions n'avaient pas eu pour effet de nuire à l'information du public ni d'influencer la décision de l'ASN. Enfin, concernant la légalité interne, le Conseil d'État a estimé que l'ASN avait dûment pris en compte les retours d'expérience et les prescriptions nécessaires pour garantir la sécurité.

Par conséquent, le Conseil d'État a rejeté la requête des associations et a donné acte du désistement de l'une d'entre elles. Il a également condamné les associations requérantes à verser une somme à la société EDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6-5 chr, 21 nov. 2025, n° 495836
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 495836
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052986676
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:495836.20251121
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Sur les parties

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