Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.
III.-Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être organisée dans les conditions suivantes.
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés et où des observations et propositions peuvent être déposées sur un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations et propositions doivent être déposées, qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même durée.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations et propositions du public ou indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des observations et propositions est tenu à la disposition du public pour la même durée.
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'aux décisions des autorités des groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du groupement.
IV.-Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être organisée dans le cadre d'une réunion publique.
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet de décision peut être consulté.
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions du public, qui ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
Le cadre juridique du classement en ESOD Le régime des ESOD trouve son fondement à l'article L. 427-8 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'État désigne l'autorité compétente pour déterminer les espèces animales susceptibles d'occasionner des dégâts que le propriétaire, le possesseur ou le fermier peut détruire en tout temps sur ses terres. […] Ainsi, […] sur proposition des préfets, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée, et à l'issue d'une consultation du public organisée dans les conditions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement (par voie numérique). […]
Lire la suite…L'article L. 911-2 dispose ainsi que la politique des pêches maritimes doit permettre d'exploiter durablement les ressources halieutiques auxquelles la France accède et de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêches sur l'environnement. L'article L. 922-1 renvoie à un décret la fixation de la taille minimale des captures afin de protéger les juvéniles de certaines espèces. […] Et il est vrai que, selon l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement auquel il est ainsi renvoyé, 4 doivent être soumises à la participation du public les décisions, autres qu'individuelles, des autorités publiques ayant une incidence, […]
Lire la suite…[…] Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2025, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des eaux des deux Morin à réaliser la restauration de l'hydromorphologie du Grand Morin sur le site du clapet sur la commune de Mouroux et déclaré les travaux d'intérêt général. […] — le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
[…] public à leur élaboration. (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19 -6, […] organisée en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement sur le projet de décret relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation et le projet d'arrêté relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phyto-pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L . 253- 1 […]
[…] – l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la synthèse des observations du public n'a pas été réalisée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; – il méconnaît le principe de non-régression énoncé au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'État rappelle que les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement, qui mettent en œuvre le principe de participation du public garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement, n'imposent pas de soumettre à nouveau au public toute modification apportée après la consultation. […]
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