Confirmation 10 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 févr. 2021, n° 19/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 mars 2019, N° 2017002002 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GOLF DE BOIS GUILLAUME c/ S.A.R.L. JARDINS CONSULTING ESPACES VERTS(JCEV), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. PAR FAIR |
Texte intégral
N° RG 19/01821 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IFJV
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2017002002
Tribunal de commerce de ROUEN du 11 mars 2019
APPELANTE :
[…]
76230 BOIS-GUILLAUME
représentée et assistée par Me Vincent GACOUIN de la Selarl POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen substitué par Me POIROT-BOURDAIN
Sarl JARDINS CONSULTING ESPACES VERTS (JCEV)
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de Lisieux
Sarl PAR FAIR
prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X Y
[…]
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON
représentée et assistée par Me Géraldine DE PELLISSIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 novembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. Jean-Françoise MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 23 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2021.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 10 février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme A, greffier.
*
* *
Vu le jugement prononcé le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Rouen ayant, dans l’affaire relative à l’exécution d’un marché de travaux en vue de la création d’un parcours de golf, opposant la Sarl Jardins consulting espaces verts (JCEV) à monsieur B C, exerçant sous l’enseigne Centre d’initiation au golf, la Sarl Golf de Bois Guillaume, la Sarl Par Fair, la Sa Axa France IARD et ce avec exécution provisoire :
— prononcé la nullité de l’assignation délivrée à la société Axa France IARD faute de fondement juridique,
— mis hors de cause monsieur B C à titre personnel,
— constaté que le délai initial théorique d’exécution des travaux de la société JCEV n’avait pas été respecté,
— constaté que la société JCEV ne pouvait être tenue responsable des retards,
— débouté la société Golf de Bois Guillaume de sa demande de condamnation à l’encontre de la société JCEV en paiement de la somme de 77 013,64 euros au titre des pénalités de retard, de 19 344 euros TTC au titre du coût de levée des réserves, de 16 765,20 euros au titre de la participation au coût de réfection de la rue Herbeuse, de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’ouverture tardive du golf de Bois Guillaume pour la saison 2015,
— condamné la société Golf de Bois Guillaume à payer à la société JCEV la somme de 106 344,88 euros au titre des travaux exécutés et non payés,
— dit que la société Par Fair, maître d''uvre, n’avait pas manqué à son devoir de conseil et n’avait pas commis de faute d’exécution dans sa prestation,
— débouté la société Golf de Bois Guillaume de ses demandes à l’encontre de la société Par Fair,
— condamné la société Golf Bois Guillaume à payer la somme de 15 000 euros à la société JCEV, la somme de 3 000 euros à la société Pair Fair au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Par Fair à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Golf de Bois Guillaume aux dépens de l’instance outre les frais de référé et d’expertise ;
Vu l’appel formé le 29 avril 2019 par la Sarl Golf de Bois Guillaume à l’encontre des sociétés JCEV et Par Fair ;
Vu l’ordonnance prononcée le 25 septembre 2019 par la première présidente de notre cour, en l’espèce, le magistrat délégué ayant ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2019 par le tribunal de commerce de Rouen en sa totalité, chacune des parties supportant la charge de ses dépens ;
Vu l’assignation en appel provoqué délivrée le 8 octobre 2019 pour la société Par Fair à la Sa Axa France IARD qui a constitué avocat le 28 octobre 2019 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020 pour la Sarl Golf de Bois Guillaume qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et
statuant à nouveau de,
— débouter la société JCEV de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le délai contractuel d’exécution des travaux était du 1er juin 2014 au 30 octobre 2014 et que la réception n’est intervenue que le 9 juin 2015, que la société JCEV n’a pas respecté les délais d’exécution auxquels elle s’était engagée,
— en conséquence, condamner la société JCEV à lui payer la somme de 64 178,03 euros soit 77 013,64 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— juger qu’elle n’a pas levé la réserve liée à la planéité des tours de green et l’épierrage, et en conséquence, condamner de ce chef la société JCEV à lui payer la somme de 16 120 euros soit 19 344 euros TTC,
— condamner la société JCEV à lui payer la somme de 13 971 euros HT soit 16 765,20 euros TTC au titre de la participation au coût de réfection de la rue Herbeuse,
— débouter la société JCEV de ses demandes,
— condamner la société JCEV à lui payer la somme de 100 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’ouverture tardif du golf,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Par Fair maître d''uvre, a manqué à son devoir de conseil et a commis des fautes d’exécution dans sa prestation, notamment en ne conseillant pas au maître de l’ouvrage de prendre les mesures nécessaires propres à garantir les délais d’exécution et en ne prenant pas les mesures propres à rendre contractuels les délais d’exécution,
— et en conséquence, condamner la société Par Fair à lui payer la somme de 77 013,64 euros en réparation du préjudice lié à l’impossibilité d’imputer les pénalités de retard, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice économique, de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JCEV et, ou la société Par Fair aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2019 pour la Sarl Jardins consulting espaces verts (JCEV) qui, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, sollicite le débouté des prétentions de la société Golf de Bois Guillaume, la confirmation du jugement entrepris portant condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 106 344,88 euros TTC en principal et de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise, la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Golf de Bois Guillaume et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2020 pour la Sarl Par Fair, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur amiable, monsieur X Y, qui, se référant aux articles 114, 331, 334 et 336 du code de procédure civile, les anciens articles 1134 et 1147 du code civil, L 113-1, L114-1, L124-1-1 et L124-5 du code des assurances, L 237-2 du code de commerce, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Golf de Bois de Guillaume de ses demandes en l’absence de faute, condamné la société Golf de Bois Guillaume à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner la société Golf de Bois Guillaume à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— déclarer recevable son appel provoqué à l’encontre de la société Axa France IARD, son assureur en responsabilité civile, et en conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée à l’assureur sans avoir constaté le grief et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris, juger que la société Axa France IARD sera condamnée à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, indemnité procédurale et dépens compris,
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2020 pour la Sa Axa France IARD qui, en application de l’article 56 du code de procédure civile, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé la nullité de l’assignation délivrée à son encontre le 9 novembre 2017, le constat en toutes hypothèses de la prescription de l’action engagée par la société Par Fair, et à titre subsidiaire, le rejet des demandes, la compagnie d’assurances n’étant pas tenue de garantir les conséquences d’un désordre dont la première réclamation est postérieure à la résiliation du contrat d’assurance et en outre, des dommages non couverts au regard de la clause d’exclusion de garantie, en toutes hypothèses la condamnation de la société Par Fair à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 octobre 2020 ;
*********
Le 29 juillet 2013, la Sarl Golf de Bois Guillaume et la société Par Fair signent un contrat de maîtrise d''uvre pour l’étude et la réalisation d’un golf neuf trous. En 2014, la société Golf de Bois Guillaume entreprend les travaux, la société JCEV se voyant attribuer le lot principal « terrassements-drainage-engazonnement-arrosage ». Le maître de l’ouvrage se réserve les lots suivants : le piquetage, l’apport de remblais, le forage du captage d’eau, l’étanchéité du lac artificiel, la fourniture de sable et l’engazonnement de certaines zones. Le 11 juin 2014, le premier ordre de service est délivré à l’intention de la société JCEV. Le 18 juin 2014, cette dernière signe l’acte d’engagement pour la réalisation du lot principal d’un montant de 837 104,72 euros, le délai d’exécution étant de cinq mois, de juin à octobre 2014. Le 9 juin 2015, le maître d''uvre et la société JCEV signent la réception des travaux, le procès-verbal portant mention de quatre réserves. Le 13 juin 2015, la société JCEV justifie auprès du maître d''uvre de la levée des réserves et le 15 juin 2015, le terrain de golf est mis en service. Le 31 août 2015, la société JCEV adresse un décompte définitif faisant apparaître un solde débiteur à la charge du maître de l’ouvrage de 113 894,69 euros dont 13 991,28 euros au titre des intérêts de retard et demande par courrier distinct la rédaction d’un procès-verbal de levée des réserves. Face au refus de la société Golf de Bois Guillaume de payer le solde du marché, la société JCEV fait délivrer une assignation en référé le 16 octobre 2015 à l’encontre du maître de l’ouvrage.
Par ordonnance du 14 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Rouen ordonne une expertise judiciaire qui donnera lieu au dépôt d’un rapport le 9 décembre 2016.
Le 26 janvier 2017, la société JCEV assigne au fond, en paiement, la société du Golf de Bois Guillaume. Le 14 mars 2017, le maître de l’ouvrage assigne le maître d''uvre, la société Par Fair qui fera un appel en garantie à l’encontre de la société Axa France IARD par assignation du 9 novembre 2017. La société Golf de Bois Guillaume conteste le jugement du tribunal ayant fait droit à la demande en paiement de la société JCEV et ayant rejeté les demandes du maître d’ouvrage en garantie contre le maître d''uvre.
La Sarl Golf de Bois Guillaume souligne qu’elle n’est pas une spécialiste de la construction d’un golf mais uniquement de son exploitation et que la durée de réalisation des travaux était déterminante pour assurer en 2015 la mise en service du parcours dès l’ouverture de la saison qui s’étend d’avril à octobre, qu’elle ne peut être considérée comme responsable, et en outre, exclusive des errements du chantier s’étant entourée de professionnels compétents. Elle fait valoir que sans aucun doute, le délai d’exécution du chantier correspondait bien à un engagement contractuel de la société JCEV, que cette dernière a pris la responsabilité de gérer la planification de l’ensemble des travaux, qu’il lui revenait dès lors de conseiller et de prendre auprès du maître de l’ouvrage les informations utiles au bon déroulement du chantier, d’assurer la livraison des lieux dans le respect de contraintes qu’elle ne pouvait ignorer. Elle précise que la délivrance d’un ordre de service tardif ne modifie pas les obligations initiales de l’entreprise.
Elle conteste toute part de responsabilité dans les retards constatés et reprend les points relevés par l’expert qui lui sont imputés à tort, en particulier, la gestion du lac, des remblais. Elle remet en cause l’appréciation de l’expert qui considère que la réception des travaux aurait pu intervenir le 28 avril 2015 et discute les conditions d’achèvement des travaux pour réclamer une indemnité au titre des travaux non réalisés.
Elle vise les éléments imposant à la société JCEV de prendre en charge une partie de la réfection de la voie publique, la rue Herbeuse. Elle défend ses demandes indemnitaires et fait appel à la responsabilité du maître d''uvre à titre subsidiaire pour obtenir réparation de ses dommages.
La société JCEV demande principalement la confirmation du jugement entrepris en s’appuyant essentiellement sur les motivations de la décision et sur le rapport de l’expert qui exclut des causes de retard qui lui seraient imputables et donc l’application de pénalités. Elle souligne les différentes difficultés du chantier liées en particulier aux agissements du maître de l’ouvrage, considérant que le délai de cinq mois n’était pas un délai contractuel et qu’il a été compromis par le maître de l’ouvrage. Elle rappelle que l’expert fait le compte entre les parties et aboutit à la somme de 106 344,88 euros TTC retenue par le tribunal. Elle conteste la demande en paiement d’une somme au titre de la levée des réserves qui est intervenue. Quant aux frais concernant la voie publique, elle reprend les observations de l’expert sur l’absence de désignation par le maitre de l’ouvrage d’un coordonnateur SPS, de dispositions dans le marché de travaux concernant les installations de chantier, de compte prorata pour la gestion des installations communes et des dépenses liées. Elle demande également une indemnité procédurale.
La Sarl Par Fair conteste les causes de retard alléguées par la société JCEV et précisément les suivantes : le retard dans la mise à disposition du terrain, l’absence de travaux préparatoires à la charge du maître de l’ouvrage, le retard d’implantation à sa charge également, les modifications du projet, les intempéries, et l’arrêt du chantier. Elle soutient que le délai de cinq mois était un délai contractuel non respecté par l’entreprise sur un chantier qui a duré en fait un an. Elle discute les points relevés pour exclure toute responsabilité de sa part en l’absence de manquements à ses obligations de conseil, soulignant que le maître de l’ouvrage a régulièrement rappelé au cours des réunions de chantier l’importance des délais, qu’un calendrier a été sollicité à plusieurs reprises auprès de la société JCEV en vain. Elle
commente chaque compte rendu de chantier sur ces points. Elle conteste particulièrement l’indemnité sollicitée au titre du préjudice économique, l’exploitation d’un golf étant habituellement déficitaire au cours des trois premières années.
Quant à l’appel en garantie contre son assureur, elle observe que le tribunal n’a pas caractérisé le grief causé par l’absence de fondement juridique de sorte que l’assignation est valable en réalité, que l’action n’est pas prescrite puisqu’elle a été assignée par la société Golf de Bois Guillaume le 14 mars 2017 et a fait citer la société Axa France IARD le 16 octobre 2017 soit dans le délai de deux années prévues par le code des assurances. Elle indique encore que la garantie était applicable, le fait dommageable révélé par l’assignation s’étant produit au cours du contrat, que la clause limitative de garantie semblant exclure les préjudices immatériels et donc les pénalités de retard n’est pas applicable en l’espèce. Elle sollicite une indemnité procédurale.
La Sa Axa France IARD fait valoir de nouveau la nullité de l’assignation insistant sur l’absence de fondement juridique des demandes de la société Par Fair précisées dans l’acte, de référence aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables. Elle invoque le bénéfice de la prescription biennale soutenant que dès le 16 octobre 2015, date de l’assignation en référé, le maître d''uvre savait que sa responsabilité serait discutée et avait l’obligation d’appeler sa compagnie d’assurance au cours des deux années suivantes.
Elle indique que le contrat d’assurance a été résilié le 1er janvier 2017, que les désordres imputables à l’assuré hors garantie décennale entraînent la mobilisation d’un contrat d’assurance en son volet responsabilité civile dont la souscription est facultative, contrat qui doit être en vigueur lors de la première réclamation, que la date de cette réclamation se situe en mars 2017 soit postérieurement à la résiliation du contrat. Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, les dommages causés par des retards de chantier ne sont pas couverts par ce type de convention. Elle réclame une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de la société JCEV
Attendu que la société JCEV réclame la confirmation du jugement et dès lors paiement de sa créance fixée à la somme de 106 344,88 euros retenue par le tribunal et proposée par l’expert dans le cadre de l’examen du décompte général définitif correspondant au solde dû sur les travaux réalisés ; que pour s’abstenir de verser ce solde, la société Golf de Bois Guillaume invoque l’existence de préjudices justifiant des indemnités : le retard dans l’exécution du chantier, l’absence de levée satisfaisante des réserves, la participation au coût de réfection de la voie publique et l’existence d’un préjudice économique faute d’ouverture du golf dès avril 2015 ;
— Sur les pénalités de retard
Attendu que le 18 juin 2014, la société JCEV a signé l’acte d’engagement envers le maître de l’ouvrage pour un marché portant sur des travaux de 837 104,72 euros précisant en son article 3 au sujet des délais : « Le délai global d’exécution des travaux partent de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux et sont fixés comme suit. Création : démarrage début juin 2014, achèvement octobre 2014, Entretien : trois mois. Les délais d’exécution propres à chacun des lots s’inscrivent dans le délai global selon la décomposition figurant au calendrier contractuel d’exécution. » ; que le délai correspond dès lors à une mention contractuelle non équivoque ; que cependant, le calendrier contractuel d’exécution n’est pas annexé à l’acte d’engagement, faille dans la relation entre les parties et n’est
d’ailleurs pas versé aux débats ; que manifestement, dès la signature du contrat, la planification des travaux s’avérait insuffisante de la part du maître de l’ouvrage, tenu à la réalisation de partie des travaux et du maître d''uvre ;
Attendu qu’en effet, l’expert a relevé que ce n’est que par déduction, à la lecture des devis modifiés par la société JCEV, et sur accord des parties lors des opérations, qu’il a pu identifier les lots restés à la charge de la société Golf de Bois Guillaume qui a de fait accepté sa responsabilité d’opérateur sur le chantier ; qu’en outre, le seul prévisionnel produit par le maître d''uvre, la société Par Fair, est une page de calendrier prévisionnel datant du 4 avril 2014 présentant un programme d’exécution des travaux de la semaine 23 à la semaine 37 (fin septembre) soit en quatre mois, portant des plages colorées non commentées ; que l’expert n’obtiendra pas de pièces portant un prévisionnel à la date de la signature de l’acte d’engagement et surtout un calendrier glissant conforme à la progression de l’exécution des travaux intégrant les actions de la société JCEV mais également des autres acteurs de la construction ;
que dès lors, l’engagement de la société JCEV est nécessairement limité à ses interventions, abstraction faite des causes étrangères ;
Attendu que si incontestablement, les comptes rendus de chantier visent la nécessité de produire une planification des travaux à sa charge, il ne peut lui être reproché un défaut de coordination de l’ensemble des intervenants ; que le contrat de maîtrise d''uvre signé le 29 juillet 2013 par la société Par Fair met à la charge du maître d''uvre outre la production « d’un calendrier prévisionnel », et « d’un programme affiné depuis l’avant-projet », « les délais mis à jour » (page 4 du contrat), « veillera à l’organisation générale des travaux », « prévoira l’établissement et la circulation des pièces de chantier telle que situations, planning’ » ; que les dossiers communiqués tant par la société Golf de Bois Guillaume que par la société Par Fair ne contiennent aucun élément permettant de connaître précisément la programmation des lots réservés par le maître de l’ouvrage ; que le visa d’une action devant être conduite par la société JCEV dans les comptes rendus ne peut concerner que les travaux placés sous sa responsabilité, le cas échéant de sous-traitants, sans pouvoir en déduire l’acceptation de suppléer le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre dans leurs obligations ;
Attendu que le chantier a été impacté par la modification des commandes ; qu’en effet, si un ordre de service n° 1 a été délivré prématurément le 11 juin 2014, avant signature de l’acte d’engagement le 18 juin 2014 et n’a dès lors pu prendre effet qu’au cours de la deuxième quinzaine de ce mois, un ordre de service n° 2 a été établi le 6 février et accepté le 11 février 2015 au sujet de la fourniture et la mise en 'uvre d’un géotextile sur 2655 m2 soit hors période contractuelle démontrant l’évolution du chantier ; que l’ordre de service n° 3 porte sur la suppression de l’entretien du golf d’un montant de 27 500 euros TTC ; que l’engazonnement et l’épierrage peuvent être travaillés dans le cadre de l’entretien durant, suivant acte d’engagement, trois mois ; que le dernier ordre de service est délivré le 20 avril 2015 pour une somme de 18 252 euros TTC pour l’extension des chemins suivant devis du 24 mars 2015 ;
Attendu que l’expert relève en particulier que les bons de transport des terres commandées par le maître de l’ouvrage ne sont pas produits ; qu’il aurait été utile d’obtenir les bons de commande afin de déterminer les conditions de gestion de ces besoins impératifs préalables aux interventions de la société JCEV, de préciser les zonages des interventions et donc la coordination entre livraison des terres et travaux de la société JCEV ; que la société Golf de Bois Guillaume se défend en soutenant qu’elle était tenue elle-même par l’avancée des travaux de la société JCEV mais elle ne fait en cela, et sans rapporter strictement la preuve des faits que démontrer, l’insuffisance de la coordination des interventions entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise ; que l’expert note « les livraisons de terre effectuées par le maître de
l’ouvrage ne sont pas compatibles avec l’avancement souhaitable du chantier. En effet le calendrier de travaux de l’entreprise JCEV prévoyait la réalisation des terrassements en juillet et août 2014.
Or au 31 août 2014, seulement 3515 m3 de terres ont été livrées et 5070 m3 en 2013, soit 8585 m3 en supposant que les livraisons de 2013 étaient destinées au chantier pour un besoin de 27 401 m3. » ; que les factures démontrent des livraisons de terres pour les remblais de septembre à décembre 2014 soit déjà hors délai contractuel imposé à l’entreprise puis de janvier à mai 2015 ;
Attendu qu’alors que le compte rendu de chantier n°7 du 2 octobre 2014 précise que les terrassements du lac sont achevés, le maître de l’ouvrage n’a pas pris de décision sur le type d’étanchéité à mettre en 'uvre ; que les travaux concernant le lac à la charge du maître de l’ouvrage ne seront terminés qu’en mars 2015 soit hors délai et alors que les tests des installations ne sont pas encore possibles faute de raccordement au réseau avant fin mars, début avril 2015 ;
Attendu que sans être exhaustif, les éléments susvisés démontrent suffisamment l’impossibilité pour la société JCEV de respecter le délai contractuel initial de cinq mois pour des raisons échappant à sa responsabilité, tenant essentiellement aux interventions du maître de l’ouvrage et du maître d''uvre, et sur la période courant jusqu’en mai 2015 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté tout droit à des pénalités de retard au profit de la société Golf de Bois Guillaume ;
- Sur la levée des réserves
Attendu qu’après résistance de la société Golf de Bois Guillaume, le procès-verbal de réception a été signé le 9 juin 2015 par le maître d''uvre « en présence du maître de l’ouvrage » ; que le maître d’ouvrage était présent lors de la réunion de chantier du même jour rappelant les termes de la réception ; que les réserves sont «1- les tours de green à reprendre en planéité sur les trous 1-3-4-5-6-7-8 et finir d’épierrer, 2- Fairway du trou n°4 à épierrer, […] à repositionner sur trous 5 & 8, 4- Arrosage : formation à dispenser au green keeper. » ; que les parties considèrent que le point 4 est traité ; que l’épierrage a été réalisé selon la société JCEV mais ne peut plus faire l’objet d’un contrôle en ce qu’en toutes hypothèses, cette tâche doit encore être pratiquée dans le cadre de l’entretien du terrain ; qu’aucun manquement imputable à la société JCEV n’est établi sur ce point ce d’autant plus qu’elle n’a pu parfaire le travail dans le cadre du contrat d’entretien accordé puis supprimé du marché ; que le défaut de planéité de certains trous du parcours n’a pas été relevé par le maître d’oeuvre ; qu’aucun élément circonstancié ne permet d’analyser la situation qui n’a pas fait obstacle concrètement à l’ouverture de la structure sportive ; qu’il n’est pas relevé tant par l’expertise que par des pièces objectives contemporaines de l’achèvement des travaux et de l’ouverture du golf en juin 2015, une difficulté quant au positionnement des arroseurs ; que les réserves ont été levées et ne justifient pas de versement indemnitaire au profit de la société Golf de Bois Guillaume ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;
- Sur la participation au coût de réfection de la voie publique
Attendu que le maître d’ouvrage dans ses écritures et le maître d''uvre au cours des réunions de chantier se prévalent des dispositions contractuelles pour réclamer la participation de la société JCEV au coût de réfection de la voie publique ; qu’ainsi, le compte rendu n° 17 du 9 juin 2015 porte la mention du rappel de l’obligation pour l’entreprise de participer « à 50-50 » à ces frais « conformément aux stipulations du ccap » faite par le gérant de la société Golf de Bois Guillaume et la précision que cet accord portait également sur la réfection de la rue
Herbeuse ; que ce dernier compte rendu ne fait pas l’objet d’une acceptation expresse par la société JCEV ;
Attendu que l’article 6.2 du CCTP précise que « l’accès au chantier se fera par les voies publiques. L’entreprise est invitée à se renseigner sur les éventuelles restrictions imposées par la réglementation locale. » ; que l’expert vise ce document au titre des pièces contractuelles rappelant toutefois que seul l’acte d’engagement a été signé ; qu’effectivement, les parties ont fait preuve d’une grande légèreté dans l’élaboration du socle conventionnel les liant, le CCTP comme d’autres pièces n’ayant pas été signé ; que même régularisé, il n’aboutirait pas à la condamnation de la société JCEV sur simple demande puisqu’il s’agirait pour la société Golf de Bois Guillaume de démontrer, par la production d’éléments objectifs, la part de responsabilité de la société concernée au regard des multiples usages de la rue Herbeuse et ce à défaut d’avoir défini des règles de répartition, un compte prorata ; que la décision refusant l’indemnité à ce titre est également confirmée ;
- Sur le préjudice économique
Attendu qu’en l’absence de retard strictement imputable à la société JCEV, de fautes caractérisées de cette société d’une part, de pièces pertinentes sur l’existence d’un préjudice d’autre part, la demande est écartée ; qu’outre les conditions d’exécution du marché, il convient de souligner l’absence de dimension contractuelle de la date d’ouverture du golf ; qu’en effet, s’il n’existe pas de doute sur l’objectif d’ouverture la plus rapide possible de la structure, aucune notification expresse n’a été faite au cocontractant quant à une date impérative de nature à clarifier les relations entre les parties et à encadrer les engagements ; que par ailleurs, sur le plan financier, la production d’un dossier prévisionnel émanant d’un expert-comptable établi le 22 novembre 2014, de soldes intermédiaires de la société des années 2013, 2014, 2015 non certifiés, une note sur la perte d’exploitation de la société établie de façon parfaitement mathématique, susceptible assurément d’éclairer l’appréciation de la juridiction, ne peut servir de base à l’évaluation d’un préjudice économique sans production des bilans et comptes de résultats circonstanciés sur plusieurs années d’exploitation de la société Golf de Bois Guillaume à compter de 2015, année d’ouverture du parcours, éventuellement d’éléments de comparaison et d’analyse, et sans plus amples démonstrations sur les conditions réelles de démarrage de l’activité ; que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’en définitive, la société Golf de Bois Guillaume doit payer à la société JCEV le solde du marché comme indiqué par la décision attaquée ;
Sur la responsabilité du maître d''uvre
Attendu que la société Golf de Bois de Guillaume fonde son action sur les anciens articles 1134 et 1147 du code civil applicables avant 2016 ; qu’elle indique expressément que le c’ur du litige entre elle et la société JCEV n’est pas la qualité du travail mais le non-respect des délais d’exécution ; qu’elle reprend les observations de l’expert sur les moyens qu’auraient pu mobiliser le maître de l’ouvrage sous le conseil du maître d''uvre pour assurer le respect d’un calendrier des travaux ;
Attendu que le maître d''uvre avait une mission complète précisément détaillée dans le contrat du 29 juillet 2013 et n’ignorait pas les impératifs financiers du maître de l’ouvrage liés au respect de la période d’ouverture du golf ;
que l’envergure des travaux, l’influence des intempéries sur l’usage d’engins de chantier importants et l’utilisation des sols travaillés, les difficultés d’obtenir des pousses végétales homogènes dans un cadre exigeant sur le plan esthétique devaient conduire le maître d''uvre à
proposer au maître de l’ouvrage une contractualisation des délais d’exécution dans des conditions adaptées et une coordination forte de nature à assurer le lien entre les actions du maître de l’ouvrage et de la société JCEV, une synergie cohérente ; que l’objectif calendaire a été insuffisamment investi par le maître d''uvre même si la qualité des comptes rendus de réunions de chantier révèlent à la fois une grande rigueur méthodologique et une qualité certaine dans le traitement des difficultés techniques ; qu’en qualité de professionnel de la construction, il connaissait le risque lié à l’implication du maître de l’ouvrage en tant qu’opérateur sur le chantier et aurait dû prendre, ou tout au moins proposer, les mesures propres à garantir un déroulement plus fluide des travaux dans des délais crédibles ; qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage ;
Attendu que l’indemnisation réclamée pour préjudice économique est rejetée pour des motifs déjà visés ci-dessus ; que les pénalités de retard auquel la société Golf de Bois Guillaume ne peut prétendre à l’encontre de la société JCEV ne peuvent davantage servir de fondement à une indemnisation due par le maître d''uvre ; qu’en effet, le maître de l’ouvrage responsable des retards pris dans le déroulement des travaux aux côtés de la société JCEV n’a pas droit à ces pénalités ; qu’en l’absence de motivation autre de la demande, elle est écartée, le jugement étant confirmé par substitution de motifs ;
Attendu que dès lors, l’action du maître d''uvre à l’encontre de son assureur est sans objet ;
Sur l’indemnité procédurale
Attendu que les dispositions de première instance sont confirmées ; qu’en cause d’appel, la société Golf de Bois Guillaume est condamnée en équité à payer à la société JCEV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité ne commande pas le bénéfice de ces dispositions au profit des autres parties ;
Sur les dépens
Attendu que la société Golf de Bois Guillaume succombe à l’instance et en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l’exception de la décision relative à la responsabilité du maître d''uvre,
et statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Par Fair a manqué à son obligation de conseil mais déboute la Sarl Golf de Bois Guillaume de sa demande,
Condamne la Sarl Golf de Bois Guillaume à payer à la Sarl JCEV la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sarl Golf de Bois Guillaume aux dépens dont distraction au profit des avocats
en ayant fait la demande en application de l’article 699 de code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Service ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Incidence professionnelle ·
- Réparation
- Vignoble ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Comptes bancaires ·
- Privilège ·
- Code de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cdr ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Sociétés ·
- Domicile ·
- Déclaration de créance ·
- Election ·
- Siège social ·
- Syndicat ·
- Notaire
- Distribution sélective ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Montre ·
- Joaillerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Site ·
- Distributeur ·
- Vente
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Contrats ·
- Erp ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Éditeur ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure abusive
- Expulsion du locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Dépens ·
- Titre ·
- Commandement
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Brevet européen ·
- Incident ·
- État ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Compétence exclusive ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitution ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Allemagne ·
- Renvoi ·
- Compétence
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Éviction ·
- Actif ·
- Clientèle ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Acte ·
- Exception d'incompétence
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- État ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Électricité ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.