Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 10 février 2021, n° 19/01821
TCOM Rouen 11 mars 2019
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CA Rouen
Confirmation 10 février 2021
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CASS 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais d'exécution par la société JCEV

    La cour a estimé que les retards dans l'exécution des travaux étaient dus à des causes échappant à la responsabilité de la société JCEV, notamment des interventions du maître d'ouvrage.

  • Accepté
    Créance pour travaux exécutés

    La cour a confirmé le jugement qui a ordonné le paiement du solde des travaux exécutés par la société JCEV, en se basant sur le rapport de l'expert.

  • Rejeté
    Préjudice économique dû à l'ouverture tardive du golf

    La cour a jugé que le préjudice économique n'était pas prouvé et que l'ouverture du golf n'était pas contractuellement liée à une date précise.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de conseil par la société Par Fair

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de conseil de la société Par Fair, mais a débouté la société Golf de Bois Guillaume de sa demande de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la société Golf de Bois Guillaume à payer une indemnité procédurale à la société JCEV.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 10 févr. 2021, n° 19/01821
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 19/01821
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 11 mars 2019, N° 2017002002
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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