Article L181-28 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l'issue de l'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
7 textes citent l'article

Commentaire1


www.hervecausse.info

[…] Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par […] l'article L. 229-38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512-4 » est remplacée par la référence : « L. 181-28 ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2018, n° 1602453

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 512-4, devenu l'article L. 181-28, du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 20 juillet 2018, n° 1600480
Réformation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'ancien article L. 512-4, devenu l'article L. 181-28, du code de l'environnement : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, […]

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