Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 juil. 2024, n° 2103838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cheval-Blanc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2021, 27 février 2023, 9 mai 2023, 20 juillet 2023, 4 août 2023, 23 novembre 2023, 8 décembre 2023, 31 janvier 2024 et 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 25 avril 2024 et non communiqué, la commune de Cheval-Blanc représentée par Me Audouin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse a encadré la réalisation des opérations de remise en état de la carrière exploitée par la société Durance Granulats aux lieux-dits La Grande-Bastide et Busque sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prescrire les mesures et travaux nécessaires pour remettre en état le site de la carrière en tenant compte de son usage futur et afin d’assurer le respect de l’arrêté du 21 juillet 2006 et la protection des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) ou selon l’office du juge du plein contentieux, de condamner la société Durance Granulats à remettre le site en état sur toute la superficie exploitée de trente hectares, à rétablir la bande de dix mètres à partir des bords des excavations du plan d’eau et la limite de la propriété de la SCI Alysia, telle qu’elle est prévue dans le dossier de demande d’autorisation et sur tout le tour de l’exploitation, de mettre fin aux affaissements actuels des berges, de curer et évacuer les remblais en eau, de réaliser des aménagements hydrauliques sur la berge Est conformément au dossier de demande d’autorisation, d’éliminer tous les déchets qui se trouvent actuellement sur le site, d’installer un dispositif anti-noyade de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens, tel qu’il est prévu à la page 53 de l’étude d’impact, de remettre le plan d’eau dans un état conforme à sa nouvelle destination de zone de loisirs et de baignade et d’en permettre l’usage selon les plans de profil des secteurs « zone de baignade » sur la berge nord, « zone de dépose et de mise à l’eau des embarcations » sur la berge ouest, et les aménagements sur la berge est, en fixant un délai de trois mois pour réaliser ces travaux
4°) le cas échéant, de faire application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, même avant dire droit, afin de se transporter sur les lieux pour s’assurer que le site est remis en état conformément au dossier de demande d’autorisation, à l’étude d’impact et selon l’arrêté du 20 juillet 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Cheval-Blanc soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué est entaché de vice de procédure en ce qu’il ne pouvait se fonder sur l’avis de la DREAL du 24 juin 2021, erroné et incomplet ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier quant à la brièveté du délai d’exécution de 15 jours prescrit, quant à l’insuffisance des prescriptions édictées en l’état des manquements constatés, et porte atteinte au principe de sécurité juridique et d’intelligibilité en l’absence de précisions suffisantes concernant la surexploitation du site, la présence de déchets enfouis, la mise en danger des terrains en dehors du périmètre autorisé du fait de leur effondrement ;
— les exigences de l’article R. 181-45 du code de l’environnement sont méconnues faute de prescriptions suffisantes quant aux travaux de réhabilitation et mesures de surveillance nécessaires compte tenu de :
* la méconnaissance de l’arrêté d’exploitation du 20 juillet 2006 du fait de la surexploitation de la carrière dans son périmètre et du non-respect de la bande des dix mètres, de l’instabilité des berges, de l’absence de dispositif anti-noyade ;
* la méconnaissance des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’usage futur du site de la carrière du fait de la non-réalisation des aménagements hydrauliques sur la berge « est » et de la présence de déchets et polluants ;
— ces mêmes manquements traduisent l’inexécution par la société Durance Granulats de ses obligations de remise en état du site sur ces différents points, en méconnaissance de l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement, conduisant la commune à supporter des charges qui ne lui incombent pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 28 juin 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la commune requérante et par la SCI Alysia ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 16 mars 2022, 8 juin 2023, 31 août 2023, 7 décembre 2023, 7 mars 2024, 15 mars 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 2 mai 2024, la société Durance Granulats, représentée par le cabinet Freche et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cheval-Blanc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Durance Granulats fait valoir que :
— les conclusions à fins d’injonction présentées par l’intervenante, distinctes des conclusions de la commune, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par la commune requérante et par la SCI Alysia ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 4 janvier 2022, 1er mars 2023, 26 août 2023, 20 novembre 2023 et 11 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Alysia demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête et demande, en outre, au tribunal.
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de mettre en demeure la société Durance Granulats de faire cesser les atteintes à sa propriété et de respecter l’article 7.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 20 juillet 2006, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La SCI Alysia soutient que :
— la décision attaquée a été prise sur le fondement d’études insuffisantes, de données erronées, en méconnaissance des articles L. 170-1 et L. 171-1 du code de l’environnement fixant les règles du contrôle des installations classées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation caractérisée par l’insuffisance des mesures complémentaires fixées en l’état d’une atteinte à la propriété privée et d’un trouble anormal du voisinage et alors que la société Durance Granulats a méconnu les termes de l’autorisation du 20 juillet 2006 en surexploitant la carrière, en s’abstenant de garantir la stabilité des terrains avoisinants imposée par l’article 7.5 de l’arrêté d’autorisation et en s’abstenant de respecter son obligation de réaménagement du plan d’eau à vocation de baignade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Audouin, représentant la commune de Cheval-Blanc, et de M. F, maire de Cheval-Blanc,
— les observations de M. E, représentant la SCI Alysia,
— les observations de Mme C et de M. A, représentant le préfet de Vaucluse,
— les observations de Me Keita, substituant le cabinet Freche, représentant la société Durance Granulats.
Des notes en délibéré présentées par la SCI Alysia ont été enregistrées les 25 et 27 juin 2024.
Une note en délibéré présentée par la commune de Cheval-Blanc a été enregistrée le 2 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 1999, la société Gravisud a été autorisée à exploiter une carrière de granulats aux lieux-dits « La grande Bastide » et « Busque » sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc. Par un arrêté du 20 juillet 2006, le préfet de Vaucluse a autorisé la société Provence Agrégats à poursuivre et à étendre l’exploitation à ciel ouvert et en eau d’une carrière de granulats sur une surface de 23,8 hectares aux mêmes lieux-dits pour une durée de quinze ans. Par un arrêté du préfet de Vaucluse du 13 octobre 2016, l’autorisation d’exploiter cette carrière a été transférée à la société Durance Granulats, cette autorisation devant venir à échéance le 20 juillet 2021. Par courrier du 25 février 2021, la société Durance Granulats a transmis au préfet de Vaucluse un mémoire de cessation d’activité. Par un arrêté complémentaire du 12 juillet 2021, le préfet de Vaucluse a encadré la réalisation des opérations de remise en état de la carrière. La commune de Cheval Blanc demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire de la SCI Alysia :
2. En premier lieu, il résulte des statuts de la SCI Alysia, que M. D E, co-gérant de ladite SCI en application de l’article 27 de ces statuts, a le pouvoir d’exercer toute action judiciaire en application de l’article 30 desdits statuts.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que la SCI Alysia est propriétaire d’un terrain qui jouxte la carrière en litige, sur lequel est implanté un bâtiment à destination de bergerie. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’objet du litige, la SCI Alysia justifie d’un intérêt suffisant pour s’associer à la requête introductive d’instance de la commune de Cheval Blanc.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 512-75-1 du code de l’environnement : " I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / 3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. () IV.- La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations concernées par la cessation d’activité, les mesures suivantes : 1° L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; / 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux. En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires. V.- En outre, l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d’activité. VI.- La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d’assiette d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, de l’article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1 ".
5. Aux termes de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement : " I.- Lorsqu’il initie une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1, l’exploitant notifie au préfet la date d’arrêt définitif des installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l’article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité, telle que définie à l’article R. 512-75-1, des terrains concernés du site. III.- Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
L’exploitant transmet cette attestation à l’inspection des installations classées. () ".
6. En application de l’article R. 512-39-3 du même code : " I.- Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, () l’exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. () Le mémoire comporte notamment : 1° Le diagnostic défini à l’article R. 556-2 ; 2° Les objectifs de réhabilitation ; 3° Un plan de gestion comportant : a) Les mesures de gestion des milieux ; b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, durant les travaux ; c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. Pour les installations relevant de l’article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l’autorisation. Le diagnostic prévu au 1° tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du ou des usages futurs du site. Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées. Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l’efficacité des techniques disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la base d’un bilan des coûts et des avantages. Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif. () II.- () Au vu notamment du mémoire de réhabilitation de l’attestation prévue au I et, le cas échéant, des observations de l’Agence régionale de santé, le préfet détermine, s’il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d’usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d’un bilan des coûts et des avantages. () III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l’exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. () ".
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ne méconnait pas le principe de sécurité juridique et d’intelligibilité, quand bien même la commune requérante estimerait les prescriptions fixées et leur délai d’exécution insuffisants ou insuffisamment précis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En deuxième lieu, par courrier du 25 février 2021, la société Durance Granulats a adressé au préfet de Vaucluse un dossier de cessation définitive de l’activité extractive de la carrière exploitée à Cheval-Blanc, en vue de sa mise à l’arrêt à compter du 20 juillet 2021 notifiée par courrier du 18 janvier 2021. Il est constant que ce mémoire, complétant l’annonce de la cessation d’activité notifiée six mois avant l’arrêt définitif, comprenait la description de l’ensemble des mesures prises ou prévues, ainsi que le calendrier associé, pour assurer, dès cet arrêt, la mise en sécurité des terrains concernés du site, notamment des aménagements en vue de l’affectation des espaces libérés à un usage de base de loisirs et des aménagements hydrauliques destinés à limiter les risques en cas de crue de la Durance, décrivait l’état environnemental du site et comprenait des études permettant de conclure à la stabilité des berges. En tout état de cause, si ce mémoire n’est lui-même parvenu en préfecture que cinq mois avant la cessation de l’activité, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité des prescriptions tendant à encadrer la réalisation des opérations de remise en état de la carrière en litige, prise au vu d’un dossier complet.
9. Si la société Durance Granulats et la SCI Alysia contestent la teneur du rapport de l’inspection des installations classées du 24 juin 2021, au regard de plusieurs manquements dans les constatations consignées, et estiment que les services préfectoraux auraient illégalement délégué leur compétence à un expert, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le préfet de Vaucluse s’est prononcé au vu d’un dossier complet au regard des dispositions citées aux points 5 et 6. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure doit, par suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.5 de l’arrêté du sous-préfet d’Apt du 20 juillet 2006 portant autorisation d’exploiter : « () Les bords des excavations sont tenus à une distance horizontale d’au moins 10 mètres des limites du périmètre sur lequel porte l’autorisation, ainsi que de l’emprise des éléments de surface dont l’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique () ».
11. Il résulte de l’instruction que si, lors d’une visite réalisée le 24 mai 2016, l’inspecteur des installations classées a relevé que la bande des 10 mètres entre les bords des excavations et le périmètre d’autorisation n’était pas respectée dans l’angle Sud-Est de la carrière, il est constant que la société Durance Granulats s’était engagée, par courrier du 16 juin 2016 à procéder à la recréation de la bande des 10 mètres. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de travaux réalisés par l’exploitant, la levée de l’écart a été constatée le 18 septembre 2016 et consignée dans le rapport de la DREAL du 24 septembre 2018. De même, alors qu’une fiche d’écart a été établie le 7 décembre 2016 à la suite d’une plainte de la SCI Alysia, propriétaire du hangar voisin situé au niveau de la berge ouest de la carrière, il ne résulte pas de l’instruction que des opérations d’extraction aient été réalisées par l’exploitante Durance Granulats au droit de la berge Ouest incriminée dans cette fiche d’écart depuis sa reprise de l’exploitation autorisée par arrêté du 13 octobre 2016. Il résulte, en outre, du rapport du 15 janvier 2019 de l’hydrogéologue M. B, mandaté par la société Durance Granulats pour examiner la stabilité des berges, que la bande de 10 mètres a été respectée au cours de la phase d’exploitation de la berge Ouest au cours des années 1990 et que la largeur des berges est soumise aux fluctuations du niveau des eaux.
12. Si la commune de Cheval-Blanc et la société Alysia contestent la teneur de ce rapport, les conclusions de ce dernier sont corroborées par le diagnostic environnemental réalisé en 2020 par le bureau d’étude Burgeap Ginger CEBTP, et sont confirmées par l’avis du 23 novembre 2020 du bureau de recherche géologique et minière qui a examiné ce diagnostic à la demande de l’autorité préfectorale. Les constats de l’huissier de justice mandaté par la commune de Cheval-Blanc, les films et photographies d’effondrements de terres produits à l’instance, qui se bornent à constater des effondrements postérieurement à l’arrêt de l’exploitation sans se prononcer sur leur cause, ne sauraient suffire à contredire valablement ces conclusions convergentes de bureaux d’études spécialisés. De même, le rapport ATGTSM du 27 mai 2022 critiquant le rapport B prend en compte un bornage privé différent du périmètre d’exploitation autorisé pris en compte par ce dernier, correspondant au plan cadastral et à l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006. En outre, aucun des plans topographiques établis par la société ATGTSM dont se prévaut la requérante ne donne d’indication sur les causes des effondrements de terre qu’ils entendent constater. Enfin, alors que l’arrêté du 20 juillet 2006 autorisait une surface d’extraction de 23,8 hectares, il n’est pas démontré que celle-ci aurait été dépassée alors qu’il résulte de l’instruction que cette surface ne correspond pas à la surface du plan d’eau dont une partie avait déjà été exploitée et remise en état à la date de cet arrêté.
13. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commune requérante et la SCI Alysia ne sont pas fondées à soutenir que les prescriptions de remise en état du site seraient insuffisantes du fait d’une surexploitation de la carrière affectant notamment la stabilité des berges et portant atteinte à la propriété de la SCI Alysia comme à la vocation future du site.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7.4 de cet arrêté : « L’exploitation sera conduite suivant la méthode et le phasage prévus dans le dossier et définis ci-après : – défrichement et décapage de la terre de découverte – extraction à sec puis en eau à l’aide d’une dragline – acheminement des matériaux vers l’installation de traitement – talutage des berges et réaménagement coordonnés à l’extraction ». Aux termes de l’article 7.10 de ce même arrêté : « La remise en état du site sera coordonnée à l’exploitation et sera terminée à l’expiration de la présente autorisation. Elle sera conduite conformément au contenu du dossier de demande d’autorisation. Le profil des berges respectera les pentes définies dans chacune des futures zones identifiées dans le dossier (plage, baignade, activités nautiques et zone naturelle). Le réaménagement du linéaire sud de la berge côté Durance à vocation naturelle et avifaunistique respectera les mesures préconisées dans l’étude ECOMED, référence 0508 161-RP-PROAGR du 24.08.05, notamment : – pente des berges – création d’îlots ou de radeaux flottants – revégétalisation ». Aux termes de l’article 10.3 du même arrêté : « Un contrôle de l’évolution de la nappe sera réalisé dans 2 piézomètres de proximité implantés en amont et en aval du site. Pendant toute la durée de l’exploitation seront réalisées sur chaque piézomètre : – une mesure bimensuelle du niveau de la nappe reportée sur un registre – une analyse mensuelle (hydrocarbures totaux, pH, température, turbidité et conductivité – une analyse annuelle complète type B2, C3, C4b En cas de risque de pollution et notamment de déversement accidentel dans le plan d’eau, des prélèvements, dont la fréquence ainsi que les paramètres recherchés seront déterminés en accord avec le Service de la Police des eaux et l’inspection des installations classées, seront réalisés sur ces deux points de contrôle. Deux fois par an les eaux de la nappe feront l’objet d’analyses de type C3 et dosage des hydrocarbures par un laboratoire agréé. »
15. Si la commune de Cheval-Blanc soutient que la société Durance Granulats a procédé à un remblaiement important du plan d’eau et que la nature de ces remblais a engendré une pollution de cet ouvrage, ces affirmations sont contredites par l’examen des pièces du dossier qui démontrent que la présence de terres argileuses est liée à la nature même du sous-sol et, par conséquent, aux terres de décapage utilisées pour le réaménagement des berges. L’analyse de l’étude d’impact, jointe au dossier de demande d’autorisation, établit qu’il était prévu l’exploitation des berges selon le profil de stabilité à 1/3 en eau, ainsi que la possibilité pour l’exploitant d’utiliser des limons de lavage pour le réaménagement. Les investigations menées in situ sur les sols par le bureau d’étude Burgeap / Ginger CEBTP dans le cadre du diagnostic environnemental du site demandé par la DREAL le 25 septembre 2019, qui concluent à l’absence de zone source de pollution sur les sols du site, toutes zones confondues, ont été jugées suffisantes et concluantes pour permettre de conclure à la stabilité des zones à long terme par le BRGM le 23 novembre 2020.
16. En outre, le diagnostic environnemental réalisé par la société Burgeap relève que les eaux souterraines ne présentent aucun impact du fait de l’activité de la carrière et qu’il en est de même des eaux superficielles de la zone en eau, les concentrations mesurées demeurant au-dessous des valeurs de référence pour les eaux de distribution d’eau potable. Ces conclusions ont été validées par le BRGM dans son avis préliminaire du 28 août 2020 et son avis définitif du 23 novembre 2020 retenant qu’aucune source de pollution n’est présente sur le site et que l’activité de la carrière n’a pas généré d’impact sur le site. Le BRGM a également constaté que les eaux souterraines et de surface et sédiments présentaient une qualité non dégradée et a conclu à la stabilité des berges à long terme. Les photographies produites à l’instance par la commune et la SCI Alysia tendant à montrer le caractère trouble des eaux et le développement de roseaux en bordure, ainsi que le rétrécissement des berges, ne sauraient suffire à infirmer le sens de ces analyses quant à l’état du site à la date de la décision attaquée, alors notamment que des variations naturelles du niveau de l’eau sont susceptibles d’avoir modifié la configuration des berges et de la végétation.
17. S’agissant des aménagements hydrauliques destinés à limiter les risques en cas de crue de la Durance, il résulte de l’instruction que, dans son avis du 12 mai 2021, le SMAVD, consulté dans le cadre de l’examen du dossier de cessation d’activité, a confirmé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la réalisation de cheneaux entre le plan d’eau et la Durance. La société Durance Granulats a précisé, par courrier du 7 juin 2021, la fonction et l’opportunité des ouvrages hydrauliques en amont et en aval du plan d’eau, destinés à assurer la stabilité de l’ouvrage déversant et une bonne gestion des crues. Il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements ainsi projetés seraient insuffisants en l’absence de justification du risque allégué.
18. Enfin, il résulte de l’instruction que la société Burgeap a mis en évidence, après l’investigation des sols comprenant 15 sondages, la présence de matériaux amiantés sur trois zones du site de type morceaux de fibro-ciment, ainsi que la présence, en faibles quantités et mélangés à des sols remaniés de type alluvionnaire et probablement locaux, de matériaux anthropiques au droit de 10 sondages sur 23 de type plastique, béton, brique, enrobé et bois, ainsi que la présence de 5 sols non inertes sur lesquels les paramètres déclassants ne constituent pas des impacts sur la qualité des sols et du milieu souterrain, enfin, que l’absence d’identification de zone source de pollution sur les sols du site et cela toutes zones confondues. Si, sur la base de ce rapport, le BRGM avait recommandé dans son avis préliminaire du 28 août 2020 que les déchets amiantés découverts en profondeur sur la zone des stocks soient évacués, il apparait, comme en atteste notamment le rapport du diagnostiqueur amiante du 16 juin 2021 transmis par la société exploitante le 2 juillet 2021, que l’ensemble des déchets amiantés découverts ont fait l’objet d’opérations de recherche, de collecte et d’une évacuation vers une filière agréée, y compris ceux trouvés en profondeur sur la zone de stockage des matériaux. Si la commune requérante se prévaut de la présence de déchets, il est constant que les constats produits sont postérieurs à l’arrêt définitif de l’exploitation et aucun élément ne permet de démontrer que les prescriptions fixées par l’arrêté attaqué étaient insuffisantes pour assurer la dépollution du site en vue de sa remise en état dans le cadre de la cessation d’activité projetée.
19. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la commune de Cheval-Blanc et la SCI Alysia ne sont pas fondées à soutenir que les prescriptions de l’arrêté attaqué seraient insuffisantes au regard des atteintes portées aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, par l’article L. 211-1 de ce code, compte tenu des usages prévus, à vocation notamment de loisir et de baignade, pour les terrains concernés. La circonstance que ces prescriptions n’auraient pas été respectées ou que les travaux mis en œuvre pour y satisfaire ne seraient pas conformes, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de l’arrêté encadrant la cessation d’activité de la carrière, mais seulement de nature à faire obstacle à ce qu’il soit attesté de la conformité des travaux et à la levée des garanties, ou le cas échéant à justifier l’édiction d’une mise en demeure voire l’usage de l’article 40 du code de procédure pénale, comme mis en œuvre par le préfet de Vaucluse à la suite du constat de la présence de déchets sur le site postérieurement à l’arrêt de l’exploitation.
20. En cinquième lieu et dernier lieu, alors que la commune de Cheval-Blanc soutient que l’article 7. 10 de l’arrêté d’autorisation du 20 juillet 2006 n’aurait pas été respecté au regard du dispositif anti-noyade prévu par l’étude d’impact, consistant en l’aménagement de la berge destinée à la baignade en pentes douces, l’analyse des profils barymétriques par le bureau d’études Ginger CEBTP indique que les pentes de la berge nord destinée à la baignade sont conformes à l’arrêté d’autorisation et la société Durance Granulats démontre avoir réalisé un replat d’une largeur d'1,5 mètre entre les zones de la berge présentant une différence de dénivelé en basses eaux. De même, il ressort du relevé topographique et barymétrique des terrains remis en état réalisé par la société Sopreco le 15 juillet 2021 que seul le profil n° 5 produit par la commune est situé sur la plage destinée à la baignade. Les profils produits par la requérante, établis plus de trois ans après la remise en état du site selon une méthodologie insuffisamment précise, ne suffisent pas, en tout état de cause, à démontrer que les prescriptions de l’arrêté attaqué, conformes à l’arrêté d’autorisation, seraient insuffisantes ni que ces prescriptions n’étaient pas réalisables dans le délai fixé, en l’absence de démonstration de l’état d’avancement, à la date de l’arrêté attaqué, de ces travaux, que la société Durance Granulats devait nécessairement anticiper. La circonstance que ces prescriptions n’auraient pas été respectées, à la supposer établie, n’est quant à elle pas de nature à démontrer une insuffisance des mesures prescrites mais propre à entraîner une mise en demeure de s’y conformer ou la mise en cause de la responsabilité de la société Durance Granulats.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Vaucluse et la société Durance Granulats ni de se transporter sur les lieux, que les conclusions à fins d’annulation présentées par la commune de Cheval-Blanc doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte de même, en tout état de cause, que celles de la société Alysia.
Sur les frais liés au litige :
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Alysia est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Cheval-Blanc est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cheval-Blanc, au préfet de Vaucluse et à la société Durance Granulats.
Copie en sera adressé à la SCI Alysia.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot , présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024 .
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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