Article R181-6 du Code de l'environnement

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le pétitionnaire et sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-7, le certificat de projet :

1° Identifie les régimes, procédures et décisions relevant de la compétence du préfet de département auxquels le projet envisagé est soumis, décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune d'elle ; il mentionne le cas échéant l'intention du préfet de demander l'organisation d'une concertation avec le public en application du II de l'article L. 121-17.

2° Lorsqu'il fixe un calendrier d'instruction pour les procédures et les décisions identifiées en application du 1°, indique les modalités prévues par l'article R. 181-11, selon lesquelles le demandeur y donne son accord ainsi que les engagements réciproques qui en résultent ; il rappelle les délais réglementairement prévus lorsqu'il ne comporte pas de calendrier ou à défaut d'accord sur celui-ci ;

3° Peut mentionner les autres régimes, procédures et décisions dont le projet est susceptible de relever ;

4° Comporte toute autre information que le préfet estime utile de porter à la connaissance du pétitionnaire, notamment les éléments de nature juridique ou technique du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 22 mars 2017

36 Articles R.181-16 et R.181-15 du code de l'environnement. 37 Article D.181-15-10 du code de l'environnement. 38 Le projet se définit conformément à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, à savoir « la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ». 39 Article L.181-7 du code de l'environnement. […] 40 Article L.181-9 du code de l'environnement.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 22NT01802
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-6 du code de l'environnement ; le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le dossier ne comportait pas une demande de dérogation « espèces protégées », alors que cet élément n'a pas été mentionné lors de la demande de compléments du 18 décembre 2019 ;

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  • Espèces protégées·
  • Environnement·
  • Dérogation·
  • Oiseau·
  • Destruction·
  • Ferme·
  • Risque·
  • Habitat naturel·
  • Vent·
  • Site

2CAA de NANTES, 5ème chambre, 27 juin 2023, 22NT01802, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 181-6 du code de l'environnement ; le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le dossier ne comportait pas une demande de dérogation « espèces protégées », alors que cet élément n'a pas été mentionné lors de la demande de compléments du 18 décembre 2019 ;

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  • Espèces protégées·
  • Environnement·
  • Dérogation·
  • Oiseau·
  • Destruction·
  • Ferme·
  • Risque·
  • Habitat naturel·
  • Vent·
  • Site

3Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2024, n° 2313710
Rejet

[…] — la notification de la décision est irrégulière : elle ne respecte pas le mode de notification (lettre recommandé avec accusé de réception) figurant dans le code de l'environnement ; le document fourni par la commune comporte une contradiction de date ; […] sur le doute sérieux, le défaut de motivation est avéré dans la mesure où la commune indique qu'il appartenait au requérant de connaitre et d'identifier les dispositifs en cause sans qu'ils ne soient expressément mentionnés dans l'arrêté ; les dispositions des articles L. 181-18 et R. 181-6 du code de l'environnement ne figurent pas dans les visas de l'arrêté qui ne permettent pas d'identifier l'infraction reprochée.

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