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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 févr. 2025, n° 23/37957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/37957 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZJS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Sarah GEAY, Avocat, #D0152
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, Avocat, #B404
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[K] [T]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 juillet 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y], [S], [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (54)
de nationalité française
ET DE
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15]
de nationalité française
Mariés [Date mariage 2] 2006 [Localité 12] (50)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 30 septembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [R], au titre de la liquidation du régime matrimonial, les comptes bancaires ouverts à son nom à la [7], CCP n°50 375 13N 020, CCP n°56 769 71 B 020, Livret A n°120 365 3022 C et l’assurance vie Outre Vivaccio ;
ATTRIBUE à Monsieur [L], au titre de la liquidation du régime matrimonial, les comptes bancaires ouverts à son nom à la [7], CCP n°63 815 55D 020, LDD n°755 7915298 Z, le compte [9] n° 00901717050, le compte [10] ouvert à la [8], et les livres ;
CONDAMNE Monsieur [L], au titre de la liquidation du régime matrimonial, à payer à Madame [R] une soulte de 25.000 € selon l’échéancier suivant :
— 3.000 € au mois d’octobre 2024,
— 6.000 € au mois de décembre 2024,
— 4.000 € au mois de février 2025,
— 2.000 € au mois d’avril 2025,
— 2.000 € au mois de juin 2025,
— 3.000 € au mois d’août 2025,
— le solde en vingt mensualités de 250 € chacune ;
PRECISE qu’en cas de non-paiement d’une échéance mensuelle de 250 €, la totalité du solde restant sera immédiatement et de plein droit exigible ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants, contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 18 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 03 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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