Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 20 déc. 2022, n° 20BX02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet 2020, 2 avril et 28 juillet 2021, la société Enertrag Indre I, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande d’autorisation environnementale relative à l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, dénommée « Parc éolien Le Courri », comprenant six éoliennes et deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de La Châtre-Langlin (Indre) ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 27 mai 2020 est insuffisamment motivé en ce que le préfet s’est borné à indiquer que le projet éolien serait visible depuis un certain nombre d’éléments patrimoniaux sans caractériser l’impact alors que la seule visibilité d’un parc éolien n’est pas de nature à elle seule à fonder un refus d’autorisation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de demande formelle et explicite de compléments sur le calcul d’indice pour évaluer la saturation visuelle et sur l’analyse des variantes d’implantation au regard des impacts visuels et du défrichement de haies ;
— le dossier de demande n’était pas incomplet et ne pouvait légalement être rejeté en application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement ; en premier lieu, seules les solutions de substitution « raisonnables » doivent figurer dans l’étude d’impact et l’analyse des solutions de substitution requises par l’étude d’impact n’impose pas une présentation exhaustive de toutes les options envisageables ; l’analyse des variantes était donc suffisante ; en deuxième lieu, elle n’était pas tenue de démontrer la compatibilité du projet au SCOT Brenne-Marche dans son étude d’impact et, en toute hypothèse, l’étude d’impact prend en compte le SCOT ; en troisième lieu, la circonstance qu’elle n’a pas apporté de justification de l’engagement des propriétaires concernés par les linéaires de haies à replanter n’est pas de nature à établir que les mesures compensatoires prévues seraient insusceptibles d’exécution ; en quatrième lieu, elle n’était pas tenue, en application de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, d’inclure le projet de la centrale éolienne Les Sables dans l’analyse des effets cumulés dès lors qu’à la date de dépôt initial de son étude d’impact, ce projet n’avait pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu public ; en toute hypothèse, ces deux projets sont distants de plus de 13 km permettant de douter de la pertinence d’une analyse des effets cumulés dans l’étude d’impact ; en cinquième lieu, l’étude d’impact a correctement analysé le risque de saturation paysagère et d’encerclement ;
— le site d’implantation du projet ne présente pas de sensibilité ou de qualité justifiant une protection particulière ; l’impact du projet sur le château de Brosse, la ville de Saint-Benoit-du-Sault, l’église Saint-Jean-Baptiste à Chazelet et l’église Saint-Martin à Parnac n’est pas significatif.
Par trois mémoires enregistrés les 4 février 2021, 15 juin 2021 et 7 septembre 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B A;
— les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
— et les observations de Me Galipon, représentant la société Enertrag Indre I.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2019, la société Enertrag Indre I a déposé une demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien composé de six éoliennes d’une hauteur de 179,9 mètres et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de La Châtre-Langlin. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet de l’Indre a rejeté sa demande d’autorisation environnementale. La société Enertrag Indre I demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, une décision de refus d’autorisation environnementale doit être motivée.
3. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que pour refuser l’autorisation environnementale sollicitée par la société appelante, le préfet de l’Indre s’est fondé, d’une part, sur le caractère incomplet du dossier de demande d’autorisation, notamment l’insuffisance de l’étude des variantes, l’insuffisante démonstration de la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale, l’absence de justification de l’engagement des propriétaires concernés par les linéaires de haies à replanter, l’absence de prise en compte des effets cumulés du projet éolien de la société centrale éolienne Les Sables et l’insuffisance de l’analyse du risque de saturation visuelle et d’autre part, sur l’atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement et notamment sur les impacts de l’installation sur la protection du site de la butte, du hameau et du château de Brosse et ses abords, de la ville de Saint-Benoît-du-Sault, du château et de l’église Saint-Jean-Baptiste et de l’église Saint-Martin. Contrairement à ce que soutient la société appelante, quand bien même le préfet de l’Indre ne caractérise pas l’impact du projet sur les éléments patrimoniaux mentionnés, cette motivation, qui se réfère par ailleurs aux dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 512-1 et R. 181-34 du code de l’environnement, et qui permet de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision est fondée, est suffisante.
4. Aux termes de l’article R. 181-6 du code de l’environnement : « () Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe () ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code: " Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier ; / 2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables () ".
5. Il résulte de l’instruction que pour refuser à la société Enertrag Indre I l’autorisation environnementale, le préfet de l’Indre a opposé, d’une part, le caractère incomplet du dossier et, d’autre part, l’atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
6. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ".
7. Les auteurs de l’étude d’impact ont envisagé deux sites d’implantation, le premier au nord de la commune de La Châtre-Langlin, écarté en raison des impacts paysagers que le projet présentait sur le bourg de Saint-Benoit-du-Sault et le second au sud de la commune de la Châtre-Langlin, à un peu plus de 3 km du premier site envisagé. L’étude d’impact analyse trois variantes de treize éoliennes en double alignement, de douze éoliennes et de six éoliennes en un seul alignement, lesquelles font l’objet d’une description précise et sont comparées sur le plan physique, naturel, humain et paysager. Les raisons pour lesquelles la variante n°3 a été retenue sont également exposées dans l’étude d’impact qui est, sur ces points, conforme aux dispositions précitées du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Il suit de là que le préfet de l’Indre ne pouvait légalement rejeter la demande d’autorisation environnementale au motif qu’aucune autre variante à six éoliennes que celle retenue par le pétitionnaire n’avait été étudiée afin de chercher à atténuer les impacts visuels et le défrichement des haies.
8. Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. () 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : / a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction () »
9. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 avril 2019, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire a indiqué, en ce qui concerne l’étude d’impact, que « le dossier doit démontrer la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes opposables, notamment ceux mentionnés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement et en particulier () le schéma de cohérence territoriales (SCOT) () ». En réponse, le pétitionnaire a inséré, dans l’étude d’impact, une partie relative à la compatibilité du projet au schéma de cohérence territoriale. Toutefois, il résulte de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que le pétitionnaire n’était plus tenu de préciser dans l’étude d’impact « les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 ». Ainsi, le préfet ne pouvait légalement refuser l’autorisation environnementale au motif que la compatibilité du projet avec le SCOT n’était pas suffisamment établie, la compatibilité du projet n’ayant, selon lui, pas été démontrée notamment sur l’orientation n° 3.3 « préserver les caractéristiques des grandes unités paysagères, génératrices de l’identité du territoire », le Boischaut-Sud et la vallée de l’Anglin étant déterminés comme des sous-entités paysagères caractéristiques.
10. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° () ".
11. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact prévoyait notamment une mesure de compensation consistant dans l’implantation d’un linéaire cumulé de 380 mètres de haies arborescentes correspondant à un ratio de 2/1 par rapport à l’impact initial pour un coût prévisionnel de 3 420 euros. Dans sa demande de pièces complémentaires du 19 avril 2019, la DREAL Centre-Val de Loire a demandé au porteur de projet de présenter la localisation des linéaires des haies à replanter et de présenter les accords écrits des propriétaires qui autoriseraient la réimplantation d’un linéaire de haies sur leurs terrains. En réponse à cette demande, le pétitionnaire a souligné l’impossibilité à ce stade d’indiquer la localisation précise des haies à replanter et qu’un travail de recherche de foncier et de consultation des propriétaires était nécessaire avec l’aide d’un organisme spécialisé dénommé Prom’Haies. Si l’étude d’impact doit présenter les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation, ces dispositions n’imposent toutefois pas au pétitionnaire de préciser la localisation exacte des futures haies ni d’identifier les propriétaires des terres sur lesquelles devront être implantées des haies prévues à titre de mesures compensatoires. Ainsi, le préfet ne pouvait refuser l’autorisation environnementale au motif que le pétitionnaire n’avait pas apporté de justification de l’engagement des propriétaires concernés par les linéaires de haies à replanter.
12. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " () II. En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :/ – ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R. 181-14 et d’une enquête publique ; / – ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public () ".
13. Si la société Enertrag Indre I, qui a déposé sa demande le 12 mars 2019, a complété, pour tenir compte des demandes de la DREAL, l’étude d’impact jointe à cette demande le 28 février 2020, eu égard à leur nature et à leur ampleur limitée, ces compléments n’étaient pas d’une importance telle qu’ils devaient être regardés comme constituant une nouvelle étude d’impact. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 122-5 du code de l’environnement que les projets à prendre en compte au titre de l’analyse des effets cumulés d’une opération avec des projets existants ou approuvés, sont ceux ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale rendu public à la date de la remise de l’étude d’impact par le pétitionnaire. Par suite, dès lors que le 12 mars 2019, date du dépôt de la demande de la société Enertrag Indre I, l’autorité environnementale n’avait pas encore publié d’avis sur l’étude d’impact du parc éolien « Les Sables » sur les communes de Vigoux et de Bazaiges, la société pétitionnaire n’était pas tenue d’analyser les effets cumulés de son opération avec ceux de cet autre projet. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de l’Indre ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’étude des effets cumulés avec le projet de parc « Les Sables » pour refuser la délivrance de l’autorisation sollicitée.
14. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact jointe déposée le 12 mars 2019 prenait en compte les effets cumulés du projet en litige avec les deux parcs éoliens existants présents dans l’aire d’étude du projet sur la commune de La Souterraine et de Lussac-les-Eglises ainsi que des onze parcs en projet soumis à l’avis de l’autorité environnementale, soit les parcs éoliens du Chêne à Parnac, les Grandes Chaumes, Rimalets, Bois Chardon, la ferme éolienne de la Brande à Saint-Martin-le-Mault, la Chapelle Baloue, les Terres Noires, Mailhac-sur-Benaize, la Haute Borne à Tilly, Coulonges et Thollet et les Portes de la Brenne. A l’appui des éléments cartographiques représentant la localisation de ces différents parcs, seize photomontages ont été produits, avec une attention particulière notamment pour les projets des Rimalets et de Bois Chardon, les plus proches, situés à 2,8 et 6,5 km. Il résulte de cette étude que le parc éolien Les Rimalets n’est perçu que très partiellement en raison de la présence du végétal venant masquer tout ou partie des éoliennes, et s’agissant du parc éolien de Bois Chardon, les dix éoliennes sont particulièrement visibles depuis la D1, l’A20 et les bourgs de Saint-Sébastien et Azérables. Dans sa demande de pièces complémentaires du 29 avril 2019, la DREAL a souligné que le dossier ne comportait aucune analyse cartographique du risque de saturation visuelle et d’encerclement pour les lieux d’habitation les plus proches. La société pétitionnaire a produit de nouveaux photomontages traitant de l’impact cumulé avec le parc des Rimalets, depuis la Bouée, les Grands Chézeaux, Puy Chaffrat, la Châtre-Langlin, Saint-Benoit-du-Sault, Beaulieu, Chambord, lieu-dit « Bantard » ainsi que depuis les routes départementales 1, 2, 10 et 92. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les analyses, les éléments cartographiques et les photomontages produits par la société pétitionnaire ont permis au service instructeur d’apprécier le risque de saturation qui apparait assez faible compte tenu de l’effet de la distance entre les parcs et du contexte très bocager du secteur qui limite l’effet de saturation visuelle du paysage liée à la densification de l’éolien. En l’espèce, aucun élément de l’instruction, et notamment pas ces éléments produits par la société ne laissaient envisager un risque nécessitant la production d’indices de saturation. Ainsi, le préfet, n’était pas fondé à refuser l’autorisation environnementale au motif que l’analyse du risque de saturation visuelle n’avait pas fait l’objet d’analyse cartographique pour les lieux d’habitation les plus proches.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement :
15. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
16. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
17. Il résulte de l’étude d’impact que l’aire d’étude immédiate du projet se trouve au sein de l’entité paysagère du pays du Châtaignier, qui fait partie du Boischaut Méridional, en limite de la Basse Marche, et est constituée de paysages largement bocagers, au sein desquels boisements, réseau de haies denses et de qualité, pâtures et cultures forment une mosaïque diversifiée. Il résulte de l’instruction que l’aire d’étude du projet est concernée par deux sites classées, 5 sites inscrits, 95 monuments protégés dont 35 sont classés et 60 sont inscrits. Parmi ces monuments, 13 monuments sont à moins de 6 km de l’aire d’étude immédiate et 5 monuments sont situés entre 2,6 km et 4 km.
18. En premier lieu, le classement, par décision du 26 février 2003, de l’ensemble formé par la butte, le hameau, le château de Brosse et ses abords, a pour objectif de préserver l’harmonie constituée par les composantes bâties, vestiges du château et hameau typique, et naturelles, vallée encaissée et sauvage du bel Rio, qui constituent ainsi un site patrimonial et paysager remarquable. S’il résulte du point de vue n° 18 que le parc éolien est visible dans sa totalité depuis les ruines du château, il se situe à une distance de 5,2 km de l’éolienne la plus proche et le paysage bocager masque une partie des éoliennes présentes dans la ligne d’horizon. En outre, les points de vue 46 « Mine de Barytine » et 47 « Le Petit Nau », situés respectivement à 6,4 et 5,9 km de l’éolienne la plus proche traduisent une vue totale sur les éoliennes du projet et une intervisibilité avec le château de Brosse, mais l’emprise visuelle des éoliennes dans la ligne d’horizon reste acceptable eu égard aux effets de la distance et à la présence d’autres ouvrages industriels déjà présents sur le site.
19. En deuxième lieu, le Vieux village de Saint-Benoît-du-Sault, village médiéval installé sur un éperon dominant la vallée du Portefeuille, dont l’inscription date du 1er mars 1951, est un site d’une qualité de conservation remarquable et souligné par le contexte naturel préservé. Si depuis l’office du tourisme de ce site, situé à une distance de 6,2 km de la première éolienne du parc en litige, deux pales sont visibles au-dessus de la végétation, quatre pales en hiver, ainsi que le montre le point de vue n°62, en revanche, les autres photomontages depuis ce site, notamment depuis le prieuré, le jardin public, l’église et la maison des voyageurs démontrent que la topographie et le couvert végétal ne permettent pas de perception vers le projet. Ainsi, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, le parc éolien en litige ne porte pas une atteinte significative à ce site.
20. En troisième lieu, s’il résulte du point de vue n° 24 que depuis les coteaux de l’Abloux, le château et l’église Saint-Jean-Baptiste à Chazelet, inscrits aux monuments historiques, peuvent être en covisibilité avec quatre des six éoliennes du projet au-dessus de la ligne d’horizon, les visibilités sur les éoliennes seront relativement faibles en raison de la distance, supérieure à 15 kilomètres. Il suit de là que le projet de parc éolien ne peut être regardé comme portant atteinte à la protection de ces monuments historiques permettant à elle-seule de justifier un refus d’autorisation.
21. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du point de vue n° 27 que l’église Saint-Martin à Parnac, inscrite aux monuments historiques, est visible avec le projet de parc éolien depuis l’entrée de Parnac sur la route départementale n° 36, à environ 9 kilomètres de la première éolienne. Toutefois, les éoliennes sont en partie masquées par la végétation et s’implantent sur la ligne d’horizon à une distance qui ne permet pas de caractériser une atteinte significative.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Enertrag Indre I est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2020 par lequel le préfet de l’Indre a rejeté sa demande d’autorisation environnementale.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
23. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
24. Le présent arrêt implique, comme le demande la société Enertrag Indre I, que le préfet de l’Indre réexamine la demande de la société et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Enertrag Indre I d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Indre du 27 mai 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de procéder au réexamen de la demande d’autorisation présentée par la société Enertrag Indre I et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à la société Enertrag Indre I une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Indre I, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
Nathalie ALa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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