Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre IV : Patrimoine naturel / Titre Ier : Protection du patrimoine naturel / Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine naturel / Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales / Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
Article R411-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-595 du 21 avril 2017 - art. 1
I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en particulier :
1° La période pendant laquelle elles sont menées ;
2° Les territoires concernés ;
3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;
4° Les modalités techniques employées ;
5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.
II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats naturels ou sur l'environnement.
V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.
Commentaires • 6
Sébastien Jumel rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation qu'en vertu des articles R. 411-46 et R. 411-47 du code de l'environnement, créés par décret n° 2017-575 du 21 avril 2017, il est indiqué que « le préfet du département ou à partir de la laisse de la basse mer, le préfet maritime, […]
Lire la suite…En effet, l'article R. 411-46 du code de l'environnement dispose que « le préfet du département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8 à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 ». L'article R. 411-47 de ce même code indique qu'un arrêté préfectoral précisera les conditions de réalisation de ces opérations. […] Au niveau national, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, […]
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Pourtant, les articles R. 411-46 et R. 411-47 du code de l'environnement prévoient que les préfets ont autorité pour procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce menaçant la préservation du milieu naturel dans lequel elle est introduite, figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du même code. […] Au niveau national, […]
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