Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 8
I.-Est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :
1° De tout spécimen d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ;
2° De tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.
En effet, une grande part de la clientèle de ces entreprises d'élagage et de travaux forestiers semblent avoir une interprétation erronée des articles L 411-1 L411-2 et L411-5 du code de l'environnement, comprenant ces articles comme une interdiction de couper, tailler, préserver, entretenir les arbres. La conséquence de cette interprétation entraîne l'annulation ou le décalage des interventions au moins de septembre, au détriment de la sécurité des biens et des personnes ainsi que de la mise en sécurité de la végétation.
Lire la suite…[…] — il méconnaît le principe de précaution prévu à l'article 5 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-16 du code de l'environnement dès lors qu'il autorise la pêche des lamproies marines qui est en grave danger d'extinction ; […] — la lamproie marine est protégée en tant qu'élément utilisé pour la reproduction de la grande mulette de sorte qu'une dérogation devait être instruite conformément au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. […] et son état de conservation dans la région « Atlantique » est estimé comme « défavorable mauvais » par l'Inventaire National du Patrimoine Universel prévu à l'article L. 411-5 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 371-3 du code de l'environnement : « Un document-cadre intitulé « Schéma régional de cohérence écologique » est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec un comité régional « trames verte et bleue » créé dans chaque région. […] fondé en particulier sur les connaissances scientifiques disponibles, l'inventaire national du patrimoine naturel et les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du présent code, des avis d'experts et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, […] au sein de son tome 1, indique notamment, dans sa partie 5, que certaines actions « seront privilégiées », […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 411-46 du code de l'environnement : « Le préfet de département ou, […] est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6. ». […] 5. […] dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
[…] 5 Ko L'article L. 411-9 du code de l'environnement prévoit, […] « 2° La classification des départements en fonction de la pression de prédation et des dégâts causés aux ruchers et aux pollinisateurs […] Le signalement peut être établi par l'intermédiaire du maire de la commune où est situé le nid de frelons asiatiques à pattes jaunes ou d'un membre du conseil municipal désigné par lui. « III. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article. « Art. L. 411-9-2. – Les pertes économiques causées par le frelon asiatique à pattes jaunes subies par un exploitant apicole sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime. » J'aime ça : J'aime chargement… Similaire
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