Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 13/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00405 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°13/00405
N° RG 12/00741
Y
C/
X, CGEA AGS
Conseil des Prud’hommes d’ Epinal
Jugement du 23 septembre 2008
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 28 avril 2010
Cour de cassation
Arrêt du 6 décembre 2011
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2013
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me LASSERONT, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMES :
Maître G X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MLPS
XXX
XXX
Représenté par Me MONTAUT, avocat au barreau d’EPINAL
CGEA AGS
XXX
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame O-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2013, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 décembre 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la Cour d’appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
C Y a été engagé à compter du 1er octobre 1994 par la société MPLS en qualité de responsable technique et commercial, statut cadre.
Un avenant a été conclu le 1er décembre 2000 concernant la réduction du temps de travail aux termes duquel l’intéressé devait effectuer 35 heures par semaine.
A compter du mois de juillet 2001, ses bulletins de paie ont mentionné qu’il occupait l’emploi de responsable de site.
Dans le courant de l’année 2003, il a acquis par l’intermédiaire d’une société SLFMM 10% du capital de la société MPLS.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 18 décembre 2006.
Suivant demande enregistrée le 2 mars 2007, C Y a fait attraire la société MPLS devant le conseil de prud’hommes d’Epinal.
Dans le dernier état de ses prétentions, C Y a demandé à la juridiction prud’homale de :
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société MPLS à lui payer :
— 75 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 15 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 14 399,19 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 439,92 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 2 079,88 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 207,99 euros de congés payés sur le salaire pendant la mise à pied ;
— 15 599,12 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 205 386,73 euros de rappel de salaire de février 2000 à novembre 2006 ;
— 20 538,67 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
— 49 111,11 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 187,62 euros de rappel de salaire de décembre 2006 ;
— 18,76 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de C Y au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes d’Epinal a, par jugement du 23 septembre 2008, statué dans les termes suivants :
Dit que le licenciement de Monsieur C Y pour faute grave est justifié ;
Le déboute de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à la société MPLS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur C Y aux dépens.
Suivant déclaration de son avocat expédiée le 23 octobre 2008 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Nancy, C Y a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 avril 2010, la cour d’appel de Nancy a statué comme suit :
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur C Y a été prononcé pour une cause réelle
et sérieuse mais pas pour une faute grave,
CONDAMNE la S.A.S M. P.L.S. à verser à Monsieur C Y:
* treize mille cinq cents euros (13.500 E) à titre d’indemnité de préavis,
* mille trois cent cinquante euros (1.350 €) à titre de congés payés sur préavis,
* quinze mille cinq cent quatre-vingt dix-neuf euros et douze centimes d’euros (15.599,12 €) à titre d’indemnité de licenciement,
* deux mille soixante dix-neuf euros et quatre vingt huit centimes d’euros (2.079,88 €) à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* deux cent sept euros et quatre-vingt dix-neuf centimes d’euros (207,99 €) à titre de congés payés sur cette somme,
* cent euros et soixante et un centimes d’euros (100,61 €) à titre de rappel de salaire pour décembre 2006,
* dix euros et six centimes d’euros (10,06 €) à titre de congés payés sur cette somme,
DEBOUTE la S.A.S M. P.L.S. de sa demande formée en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S M. P.L.S, à verser à Monsieur C Y mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S M. P.L.S. aux entiers dépens.
C Y a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt susvisé, remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a, sur le second moyen, relevé que pour rejeter la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt retenait que l’intéressé n’étaye pas sa demande, les fiches mensuelles qu’il a établies n’ayant pas été adressées en temps réel à l’employeur et étant discordantes avec ses fiches de paie sans qu’il ait fait d’observations. Or la Cour de cassation a estimé qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit des fiches mensuelles récapitulant les horaires qu’il avait effectués et portant sur la période janvier 2000-novembre 2006, auxquelles l’employeur pouvait répondre, la cour d’appel a violé l’article L 3171-4 du code du travail.
Dans l’intervalle, par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal de commerce d’Epinal a placé la société MPLS en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal du 9 novembre 2010 qui a désigné Maître G X en qualité de liquidateur.
C Y a saisi la cour d’appel de Metz par déclaration de son avocat enregistrée le 20 mars 2012.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, C Y demande à la Cour de :
infirmer le jugement sur les heures supplémentaires,
fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société MPLS :
— rappel de salaire : 205 386,73 euros ;
— congés payés sur rappel de salaire : 20 538,67 euros ;
— indemnité pour travail dissimulé : 49 111,11 euros ;
— condamner la société MPLS aux dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Maître G X ès qualités demande à la Cour de :
— constater que C Y avait bien la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 du code du travail ;
— le débouter de toutes ses demandes ;
— le condamner à verser aux parties intimées la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Bien qu’ayant signé le 6 mars 2013 l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience du 14 octobre 2013, l’AGS CGEA Nancy n’est pas représenté lors de celle-ci, son avocat ayant préalablement déposé les 24 octobre 2012 et 15 février 2013 des conclusions écrites.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2011 ;
Vu les conclusions de C Y déposées le 20 mars 2012 et celles déposées par Maître G X ès qualités le 17 décembre 2012, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur les conclusions déposées par l’AGS CGEA Nancy
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit.
Il résulte de l’oralité de la procédure que le dépôt de conclusions et de pièces ne peut suppléer le défaut de comparution devant la cour et qu’à défaut de comparution de la partie ou de son représentant à l’audience, les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées et ne peuvent être prises en considération sauf si la partie concernée a été dispensée de se présenter à l’audience.
Or, en l’espèce, l’AGS CGEA de Nancy, ni représenté, ni présent à l’audience, n’en était pas dispensé, n’en ayant d’ailleurs jamais formé la demande.
En conséquence, les conclusions déposées par l’avocat de l’AGS CGEA de Nancy doivent être écartées.
Sur la qualité de cadre dirigeant
C Y relève que la société MPLS ne peut tout à la fois soutenir pour justifier la mesure de licenciement pour faute grave qu’il devait rendre des comptes dans l’accomplissement de ses fonctions et prétendre pour échapper à la demande de rappel de salaires qu’il bénéficiait dans le cadre de ses fonctions d’une totale indépendance et des plus larges prérogatives. Se fondant en particulier sur des courriers qui lui ont été adressés par la société MPLS, il fait valoir qu’il n’était pas libre de l’organisation de son temps de travail et que la société MPLS l’a elle-même qualifié de cadre autonome et non de cadre dirigeant. Il rappelle que son contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Au soutien de sa demande visant à voir reconnaître à C Y la qualité de cadre dirigeant, Maître G X ès qualités relève :
— que C Y reconnaît lui-même qu’il bénéficiait d’une totale liberté dans l’organisation de son emploi du temps ; que tout salarié, même cadre dirigeant, doit rendre compte de son activité à son employeur ;
— que l’avenant au contrat de travail du 1er décembre 2000 n’était plus applicable depuis que C Y exerçait les fonctions de responsable de site, soit depuis le 1er juillet 2001 ;
— que les propres écrits de C Y dans lesquels il indiquait diriger la société laissent apparaître que celui-ci avait d’importantes responsabilités ;
— qu’il prenait des décisions autonomes ;
— que la participation de C Y à la direction de la société MPLS se justifiait également par sa qualité d’actionnaire ;
— qu’il bénéficiait de la rémunération la plus élevée de la société.
* * *
Selon l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
En l’espèce, il convient de relever d’abord que si l’appelant indique dans ses conclusions « Certes, M. Y organisait son temps de travail librement », il ajoute tout aussitôt « Du moins, il le pensait » et se prévalant ensuite de courriers de la société MPLS, finit par en déduire qu’il n’était visiblement pas libre de l’organisation de son temps de travail.
Il ne saurait donc être tiré argument d’une phrase de l’appelant prise isolément.
Il y a lieu de souligner ensuite que C Y verse aux débats une attestation de O-P Q, secrétaire, qui indique que tous les mois, les heures de tous les salariés étaient transmises, y compris les heures de M. Y, afin d’établir les salaires, K L, salarié de la société MPLS jusqu’au 9 mars 2007, le confirmant dans sa propre attestation.
Il s’ensuit que la direction était tenue informée chaque mois des heures de travail de C Y.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriers entre C Y et la société MPLS :
— que par lettre du 5 octobre 2006, la société MPLS, indiquant que C Y l’avait informée d’un rendez vous avec un co-contractant et faisant état des résultats de la société marqués par une baisse significative du chiffre d’affaires, lui a demandé de lui faire parvenir un compte rendu de cet entretien pour le 9 octobre suivant en le retranscrivant le plus fidèlement possible ;
— que par lettre du 13 octobre 2006, C Y s’est plaint de ce que diverses atteintes récemment portées à ses fonctions l’empêchaient actuellement de diriger sereinement la société et a contesté toute baisse du chiffre d’affaires ; qu’il a expliqué qu’il lui avait ainsi été demandé de recouvrer une créance auprès d’une société et qu’au motif qu’il aurait désobéi à ces instructions en n’y procédant pas sur le champ, il lui avait été interdit de travailler avec celle-ci ; qu’il a relevé que depuis quelques mois, les notes de service, instructions et interdictions se multipliaient alors que ses demandes pourtant légitimes étaient systématiquement refusées ; qu’il a ainsi observé que sa demande de sanction disciplinaire concernant un salarié régulièrement absent sans justificatif avait été refusée sans explication, de même que sa demande relative aux primes et augmentations de salaire ;
— que par lettre du 13 octobre 2006, la société MPLS a demandé à C Y de répondre à toute sollicitation de la part de son président, mais également de E F, directeur commercial, ou d’A B, assistante, et de lui adresser par retour le compte rendu de l’entretien chez un client, les éléments relatifs à l’ensemble de ses déplacements chez les clients, à la stratégie commerciale qu’il menait actuellement ainsi que dans un proche avenir, ses plannings de déplacements chez les clients et de leurs visites sur le site tous les vendredis pour la semaine suivante, ses explications relatives aux chiffres réalisés au cours des derniers mois et ses prévisions pour fin 2006, soulignant l’extrême importance de ces questions compte tenu des chiffres d’affaires réalisés sur les derniers mois ;
— que par lettre du 10 novembre 2006, C Y a répondu qu’il avait toujours dirigé la société au mieux de ses intérêts et qu’il ne pouvait accepter le contrôle opéré actuellement ; qu’il s’est plaint d’avoir été écarté d’un entretien avec des salariés à l’issue duquel il leur avait été accordé ce qui lui avait été refusé pour eux depuis plusieurs mois ; qu’il a fait valoir que la demande visant à l’établissement de rapports sur ses déplacements et rendez vous commerciaux tendait à l’assimiler à un commercial, ce qu’il n’était pas, et lui semblait incompatible avec l’autonomie dont il devait pouvoir disposer dans l’organisation de son temps de travail ;
— que par lettre du 23 novembre 2006, la société MPLS a demandé à C Y de lui communiquer divers éléments exigés par les commissaires aux comptes (détail de contrats, grille tarifaire, éléments lui ayant servi à établir le budget de fonctionnement de MPLS pour les travaux sur les chantiers et dans les ateliers), lui a confirmé qu’il devait faire parvenir au président et directeur général de la société, avant tout engagement de MPLS dans les différents contrats, une évaluation chiffrée du coût des contrats et n’engager MPLS qu’une fois leur accord obtenu sur ces éléments et lui a indiqué que si sa qualité de cadre autonome n’était pas remise en cause, elle n’occultait pas la présence d’un président et d’un directeur général ayant aussi un rôle à jouer surtout en période de crise.
Si cet échange de courriers établit que C Y prétendait alors avoir pour fonction de diriger la société et devoir bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il ressort de ses propres dires non contestés par l’intimé que dans les faits, il recevait des directives précises sur le recouvrement de créances, qu’il lui était interdit de rencontrer certain client, qu’il devait solliciter l’autorisation de la direction pour une sanction disciplinaire ainsi que pour des augmentations salariales ou des modifications de primes, n’étant pas convié une réunion ayant pour objet de traiter des revendications de salariés de son site. Quant aux lettres de la société MPLS, elles démontrent notamment qu’il ne pouvait engager contractuellement la société MPLS sans l’accord de ses dirigeants, que l’obligation de rendre compte attendue de lui, en particulier pour ses déplacements tant a priori qu’a posteriori, était particulièrement poussée et qu’il lui était même demandé de répondre à des sollicitations émanant d’une assistante, peu important que celle-ci n’ait pas été une salariée de la société MPLS mais d’une autre société faisant partie du même groupe.
Le licenciement de C Y a d’ailleurs été prononcé notamment en raison de son défaut de réponse aux demandes qui lui ont été faites par la société, la lettre de licenciement visant expressément les courriers du 5 octobre, du 13 octobre et du 23 novembre 2006. Et pour débouter C Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, disposition devenue irrévocable par suite du rejet du moyen développé sur ce point à l’appui du pourvoi, la cour d’appel de Nancy a en particulier retenu que le refus par C Y de rendre compte de ses déplacements et des rendez vous commerciaux était fautif.
Or, l’ensemble des éléments susvisés contredit la grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps et l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome caractéristiques de la qualité de cadre dirigeant.
Et s’il résulte de ces mêmes éléments et des explications fournies par l’appelant dans ses conclusions que les conditions d’exécution du contrat de travail de l’intéressé ont évolué dans les derniers mois de la relation contractuelle, la société MPLS ayant incontestablement accru ses directives et son contrôle sur C Y à partir du mois de juin 2006 et surtout de septembre 2006, il n’est pas pour autant établi que même avant cette époque, ses conditions réelles d’emploi correspondaient à celles d’un cadre dirigeant, conditions réelles d’emploi qui ne sauraient se déduire des seules allégations de C Y contenues dans ses courriers précités aux termes desquelles il se targuait d’avoir jusqu’alors dirigé la société pour contester d’autant plus le contrôle renforcé dont il faisait l’objet.
En effet, il a d’ores et déjà été relevé que la direction a toujours été tenue informée des heures de travail de C Y.
En outre, il n’est fourni aucun élément justifiant de ce qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. La circonstance qu’il ait pu établir le budget de fonctionnement de MPLS pour les travaux sur les chantiers et en atelier est à cet égard insuffisante à caractériser une telle habilitation et le fait qu’il ait signé des contrats de sous-traitance au nom de la société MPLS ne signifie pas qu’il décidait lui-même ou de façon largement autonome des engagements contractuels de la société, aucune pièce n’en attestant alors que, dans son arrêt du 28 avril 2010, la cour d’appel de Nancy a, au titre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, relevé que C Y justifiait de l’envoi systématique des contrats à la direction de l’entreprise.
En conséquence, la demande visant à voir constater que C Y avait la qualité de cadre dirigeant sera rejetée.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
C Y n’ayant pas la qualité de cadre dirigeant, il est fondé à se prévaloir des dispositions relatives à la durée du travail, notamment celles concernant les heures supplémentaires.
Il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, au soutien de sa demande, C Y verse aux débats des fiches mensuelles signées par lui récapitulant le nombre d’heures de travail qu’il a effectuées par demi-journée sur toute la période de janvier 2000 à novembre 2006. Il étaye ce faisant sa prétention.
Et force est de constater que Maître G X ès qualités ne fournit aucun élément se rapportant aux horaires de travail du salarié et ne répond même pas sur ce point, sa contestation étant uniquement fondée sur la prétendue qualité de cadre dirigeant de C Y.
En conséquence, il y a lieu de retenir les heures de travail décomptées par le salarié.
Les modalités de calcul des sommes réclamées par C Y au titre des heures supplémentaires, détaillées dans des tableaux récapitulant par semaine le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% pour les 8 premières heures effectuées au delà de la durée légale et le nombre de celles majorées à 50% pour les autres ainsi que la rémunération due pour chacune des catégories d’heures, ne font l’objet d’aucune critique de la part de l’employeur.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de C Y à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MPLS à la somme de 205 386,73 euros à titre de rappel de salaire et à celle de 20 538,67 euros à titre d’indemnité compensatrices des congés payés afférents calculée selon la règle du dixième.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail.
Selon l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, rien n’établit que les fiches mensuelles versées aux débats détaillant le nombre d’heures travaillées par C Y aient été communiquées en leur temps à l’employeur. Si deux salariés attestent que celui-ci transmettait mensuellement ses fiches d’heures afin d’établissement du salaire, il ne s’agit pas a priori des fiches produites devant la Cour, les rémunérations versées ne correspondant pas aux mentions de celles-ci.
Néanmoins, il convient de constater que les heures supplémentaires accomplies par C Y sont considérables et ont été réalisées pendant plusieurs années, hormis durant les périodes de maladie ou de congés, de sorte que quand bien même la direction n’en aurait pas été informée dans leur détail, il est peu crédible qu’elle ait totalement ignoré la réalité d’heures de travail effectuées par son salarié au delà de la durée légale.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que dans la lettre adressée le 10 novembre 2006 par C Y au Président de la société MPLS, courrier que produit l’intimé, le salarié indiquait qu’il consacrait plus de 60 heures par semaine à la société alors qu’il n’était contractuellement tenu qu’à 35 heures, le nombre de 60 heures hebdomadaire correspondant approximativement au temps de travail accompli de nombreuses semaines par C Y tel qu’il résulte des fiches produites pour étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Et, dans sa réponse du 23 novembre 2006, la société MPLS n’a ni contredit ce temps de travail, ni même marqué un quelconque étonnement de nature à laisser supposer qu’elle ignorait jusqu’alors cet état de fait.
Ainsi, il est à tout le moins avéré que durant les derniers temps de la relation contractuelle, la société MPLS connaissait l’existence d’heures supplémentaires accomplies par son salarié alors que les bulletins de paie de C Y de ses derniers mois d’activité, où l’intéressé a continué à travailler au delà de la durée légale, ne mentionnent pas la moindre heure supplémentaire.
Le caractère intentionnel du défaut d’indication d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie se trouve ce faisant établi.
C’est en conséquence à juste titre que C Y réclame une indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions susvisées. Le montant réclamé à ce titre n’étant nullement discuté, il y a lieu de fixer la créance de C Y de ce chef à la somme de 49 111,11 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 639 et 696 du code de procédure civile, Maître X ès qualités, qui succombe au moins pour partie, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, et débouté en conséquence de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de toute critique sur ce point, le jugement ne peut qu’être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2011,
Ecarte les conclusions déposées au nom de l’AGS CGEA Nancy ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, à l’indemnité pour travail dissimulé et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Fixe la créance de C Y à inscrire au passif de la société MPLS en liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 205 386,73 euros à titre de rappel de salaire ;
— 20 538,67 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 49 611,11 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Maître G X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MPLS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître G X ès qualités de mandataire liquidateur de la société MPLS aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de METZ le 02 décembre 2013, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collaborateur ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Stress ·
- Valeur probante ·
- Chômage ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Calcul ·
- Mission ·
- Bâtiment ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Structure ·
- Préjudice
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Document ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Secret professionnel ·
- Présomption ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Concurrence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Réfaction ·
- Bois ·
- Traitement ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Prix
- Transport ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Congé ·
- Refus ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Prescription ·
- Eaux ·
- Action directe ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Taxes foncières ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Expert
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Usure
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Péremption ·
- Sinistre ·
- Propriété ·
- Instance ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Polynésie française ·
- Prime ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Comptable ·
- Rupture ·
- Contrat de travail
- Province ·
- Contrainte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Clerc ·
- Acte ·
- Tribunal d'instance ·
- Créance ·
- Profession libérale ·
- Délégation
- Crédit agricole ·
- Compte joint ·
- Signature ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Capacité juridique ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.