Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 5
Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Outre quelques corrections de syntaxe, par exemple à l'article R.121-25 où l'expression « d'un d'affichage » est remplacée par « d'un affichage », le décret modifie certaines dispositions afin d'actualiser les renvois aux nouvelles dispositions du code de l'environnement, tel est par exemple le cas de l'article R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, […] renvoyant au IV l'article R.122-17 du même code et non plus au III de ce même article. […] De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […]
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