Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement / Section 4 : Organisation de la concertation préalable / Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
Article R121-23 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 5
Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
/article_lc/LEGIARTI000043743364/2021-08-01/">R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, ou de l'article R.122-21, renvoyant au IV l'article R.122-17 du mê […] De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […]
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