Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2
Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements tirés de la concertation.
R121-24 du code de l'Environnement).
Lire la suite…R121-24 du code de l'Environnement).
Lire la suite…[…] — compte tenu de son impact environnemental, la délibération contestée aurait dû être précédée d'une concertation préalable avec les populations concernées, elle a donc été prise en méconnaissance de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement et des dispositions de l'article 7 de la charte de l'environnement, déclinés par les dispositions des articles L. 121-15-1 à L. 121-21 et R. 121-19 à R. 121-24 du code de l'environnement ; […] La clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
R121-24 du code de l'Environnement).
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