Article R121-25 du Code de l'environnement

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Version28/04/2017
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Version01/08/2021

Entrée en vigueur le 1 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 - art. 6

I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de l'article L. 121-18 :

-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;

-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette est supérieur à cinq millions d'euros hors taxe ;

-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.

Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I de l'article L. 121-18.

La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques et les dimensions de cet affichage.

II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce stade.

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Entrée en vigueur le 1 août 2021
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Enquêtes, concertations publiques et déclarations d’intention : nouvelles règles d’affichage
www.green-law-avocat.fr · 14 décembre 2021

Par ailleurs, les affiches mentionnées au I de l'article R. 121-25 du code de l'environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). […] Elles comportent le titre « déclaration d'intention » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement.

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2Evolution des dispositions règlementaires relatives aux évaluations environnementales et à la participation du public
Adden Avocats · 20 juillet 2021

Outre quelques corrections de syntaxe, par exemple à l'article R.121-25 où l'expression « d'un d'affichage » est remplacée par « d'un affichage », le décret modifie certaines dispositions afin d'actualiser les renvois aux nouvelles dispositions du code de l'environnement, tel est par exemple le cas de l'article R.122-10 renvoyant dorénavant au IV l'article L.122-1-1 du code de l'environnement, en lieu et place du V de cette même disposition, ou de l'article R.122-21, renvoyant au IV l'article R.122-17 du mê […] De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, Association Force 5 [Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2020

de l'article R. 121-2 du code de l'environnement en ce qu'il fait dépendre de seuils économiques ou financiers l'obligation de mettre en oeuvre une procédure de concertation préalable. […] En premier lieu, aux termes de l'article de l'article L. 121-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] En ce qui concerne l'article L. 120-1 du code de l'environnement : 14.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 13 mars 2019, 414930
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes et, d'autre part, la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire du 21 août 2017 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 121-2 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit des seuils financiers pour déclencher la procédure de débat public ;

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  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011·
  • Directive 2001/42/ce du 27 juin 2001·
  • Nature et environnement·
  • Règles applicables·
  • Environnement·
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