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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 15 juin 2021, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 30 novembre 2020, N° F19/00387 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
N° RG 21/00013
N° Portalis DBVM-V-B7F-KVT4
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 JUIN 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. F 19/00387)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 30 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 29 Décembre 2020
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. AUTO LEEROY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
Et
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Céline POMMIER, avocat au barreau de LYON,
Nous, Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président chargé de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, avons statué sans audience sur l’incident soumis au conseiller de la mise en état ;
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 30 novembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— dit et jugé Mme X mal fondée en sa demande de changement de classification et en conséquence l’a débouté de ses demandes afférentes,
— dit et jugé Mme X bien fondée en ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents, contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, indemnité pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail et remboursement de la part salariale de la mutuelle,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X aux torts exclusifs de la SARL Auto Leeroy, à effet du 21 novembre 2017 et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SARL Auto Leeroy à verser à Mme X les sommes de :
— 2 015,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 201,56 € au titre des congés payés afférents,
— 3 104,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— 10 027,54 € au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires,
— 1 002,75 € au titre des congés payés afférents,
— 2 865,60 € à titre d’indemnité de la contrepartie obligatoire en repos,
— 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de durée du travail,
— 120 € au titre du remboursement de la part salariale de la mutuelle,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la date de convocation de la partie
défenderesse à la première audience (signature de l’avis de réception) sur les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire au titre des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement,
— fixe le salaire mensuel moyen brut de Mme X à la somme de 2 015,64 €,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour non-affiliation à une mutuelle,
— débouté la SARL Auto Leeroy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Auto Leeroy aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Auto Leeroy a fait appel de ce jugement le 29 décembre 2020.
Mme X a constitué avocat le 19 janvier 2021.
Mme X a déposé ses conclusions au fond le 1er avril 2021.
Selon conclusions d’incident du 19 mai 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande de :
- Vu l’article 908 du code de procédure civile,
- Déclarer caduc l’appel interjeté par la SARL Auto Leeroy,
- Subsidiairement, Vu l’ancien article 526 du code de procédure civile,
- Constater que la SARL Auto Leeroy n’a pas exécuté le jugement dont appel,
- Ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,
- Dire que la SARL Auto Leeroy ne pourra procéder à la remise rôle de l’affaire devant la
- Cour que sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
- Condamner la SARL Auto Leeroy au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Selon conclusions d’incident en réponse du 26 mai 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Auto Leeroy demande de :
- Débouter purement et simplement Mme X de l’intégralité de ses demandes infondées,
- Dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel,
- Dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel,
- Condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
L’article 908 du code de procédure civile dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Ces dispositions qui prévoient, de plein droit, la caducité de l’appel faute de respect de ces délais ne nécessitent pas de justifier d’un quelconque grief.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par la SARL Auto Leeroy date du 29 décembre 2020. Il en ressort en conséquence, peu important qu’elle ait été enregistrée par le greffe le 4 janvier 2021, que le délai de dépôt des conclusions a couru à compter de la déclation d’appel. Ce délai expirait le lundi 29 mars 2021. La SARL Auto Leeroy a déposé ses premières conclusions au fond le 1er avril 2021, soit postérieurement à l’expiration de ce délai. Sa déclaration d’appel sera en conséquence déclarée caduque.
La SARL Auto Leeroy, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétible et devra payer 500 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Philippe SILVAN, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque l’appel formé par la SARL Auto Leeroy,
CONDAMNONS la SARL Auto Leeroy à payer 500 € à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL Auto Leeroy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL Auto Leeroy aux dépens.
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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