Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2304723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Astruc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de 6 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°50, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Antibes de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme est également entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Astruc, représentant M. C, et de Mme A, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé, le 29 juillet 2022, une demande de permis de construire un immeuble collectif de 6 logements valant permis de démolir sur la parcelle cadastrée section AW n°50 située sur le territoire de la commune d’Antibes. Sa demande a été complétée le 16 novembre 2022 puis modifiée les 13 décembre 2022, 7, 13 et 24 février 2023. Par un arrêté du 9 mars 2023, le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. C a formé, le 15 mai 2023, un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 27 juillet 2023, le maire d’Antibes a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques, que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions, que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 555-16 du code de l’environnement : « Lorsqu’une canalisation de transport en service est susceptible de créer des risques, notamment d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes, les dispositions suivantes sont applicables. / Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 101-2 et L. 132-1 du code de l’urbanisme ainsi que des dispositions des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d’urbanisme et des documents d’urbanisme en tenant lieu, l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut interdire l’ouverture ou l’extension à proximité de la canalisation de tout type d’urbanisation. / La construction ou l’extension de certains établissements recevant du public ou d’immeubles de grande hauteur sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d’ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l’autorisation. / Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de canalisations et la nature des constructions et aménagements concernées par ces dispositions, les critères de détermination des périmètres à l’intérieur desquels elles s’appliquent, ainsi que les modalités de mise en œuvre des mesures particulières de protection prévues à l’alinéa précédent en cas de désaccord entre le maître d’ouvrage du projet et le titulaire de l’autorisation. / () » et aux termes de l’article R. 555-30 du même code : " Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté : / () / b) En application du troisième alinéa de l’article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d’utilité publiques : / -subordonnant, dans les zones d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-10-1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 ; / () ".
4. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le maire d’Antibes a estimé, pour refuser le projet en litige sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, que celui-ci était de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors que le terrain d’assiette était situé en zone de servitude SUP1 correspondant à la zone d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-10-1 du code de l’environnement et qu’il ne pouvait faire l’objet, en raison de la taille de la parcelle, d’une prescription tendant à décaler le bâtiment en dehors de cette SUP soit 45 mètres.
5. En l’espèce, d’une part, il est constant que le projet en litige, qui consiste en la réalisation d’un immeuble en R+2 de 6 logements, bien que situé en zone de servitude SUP1, n’est soumis à aucune limitation du droit d’utiliser le sol à ce titre dès lors que celles-ci concernent uniquement les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, GRT Gaz, a émis, le 28 novembre 2022, un avis favorable, alors même que le projet se situe à l’intérieur d’une servitude d’utilité publique de maîtrise de l’urbanisation, au regard des éléments fournis par le pétitionnaire, du règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz naturel et en préconisant notamment que les possibilités d’évacuation soient orientées du côté opposé de la canalisation de gaz. Si la commune fait valoir que cet avis comportait également une prescription aux termes de laquelle le bâtiment devait être décalé de 45 mètres par rapport à l’ouvrage, il ressort de la lecture de celui-ci que le gestionnaire a précisé que celle-ci était émise « dans la mesure du possible ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la canalisation de gaz serait particulièrement fragile ou exposée à un risque de dommage pour sa partie située à proximité de ce projet. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’un quelconque incident, ou même une intervention d’entretien de cette canalisation susceptible de constituer un risque pour la sécurité publique, aient été recensés, de nombreuses autres constructions à usage d’habitation étant d’ailleurs implantées à proximité immédiate de la canalisation de gaz en cause. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée serait de nature, en raison de sa seule implantation à proximité de ladite canalisation, à porter atteinte à la sécurité publique et que le maire ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions telles qu’émises par GRT Gaz relatives aux modalités d’exécution des démolitions projetées, aux possibilités d’évacuation, aux croisements des différents réseaux à poser et à l’implantation des fondations. Par suite, le maire d’Antibes a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le projet en litige pour ce motif et la société requérante est fondée à soutenir que celui-ci est entaché d’illégalité.
6. En second lieu, aux termes de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1. Les constructions, hormis celles en sous-sol, doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives : / – à une distance au moins égale aux deux tiers de la hauteur (h) avec un minimum de 6 mètres, dans les secteurs UDa, UDb, UDc , UDd et UDe, / () ». Et aux termes de l’article 8.3 des dispositions générales du règlement relatif à la définition des règles d’implantation et au calcul des retraits accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune : « Le retrait s’observe en tout point de la construction. / Toutefois, les éléments de la construction tels que les balcons, les débords de toiture, les corniches, les appuis saillants, les pilastres, les colonnes engagées, les brises soleil, les sur-épaisseurs de murs résultant de travaux d’isolation thermique en extérieur n’entrent pas dans l’application de cette règle si leurs dimensions par rapport au retrait nécessaire et suffisant n’excèdent pas 30 cm et 50 cm pour les corniches, les bandeaux et les débords de toit ainsi que les climatiseurs installés en façade d’un bâtiment existant. () / A l’exception de l’aménagement de la rampe d’accès en sous-sol, les constructions s’implantent soit à une distance définie soit par rapport à la hauteur de la façade (h). / () / Implantation conditionnée par la hauteur de la façade (h) : / La hauteur de façade (h) est la différence mesurée verticalement entre le point de référence haut de la façade et le point le plus bas de la façade. / () ».
7. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour l’application des dispositions de l’article UD 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’implantation des constructions, la hauteur (h) de la construction s’élève à 9,56 mètres, impliquant ainsi un retrait minimal par rapport aux limites séparatives de 6,38 mètres. Il est constant que la construction projetée s’implante respectivement à 6,31 et 6,30 mètres des limites séparatives Est et Ouest en méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, comme l’indique la société requérante dans son recours gracieux, il peut être remédié à cette illégalité par l’abaissement de onze centimètres de la hauteur de l’acrotère de la construction projetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle diminution de la hauteur de l’acrotère impliquerait la présentation d’un nouveau projet et ne pourrait faire l’objet d’une simple prescription. Dans ces conditions, le maire d’Antibes ne pouvait se borner à refuser le permis de construire demandé, mais devait assortir sa délivrance d’une prescription spéciale, destinée à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme. Ainsi, en refusant le projet pour ce motif, le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire d’Antibes a refusé de délivrer à M. C un permis de construire un immeuble collectif de 6 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°50 doit être annulé, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
11. Le présent jugement censure les deux motifs par lesquels le maire d’Antibes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. C. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir le projet sollicité par le requérant ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Antibes de délivrer à M. C le permis de construire un immeuble collectif de 6 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°50 en l’assortissant de prescriptions dans les conditions rappelées aux points 5 et 8 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Antibes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire d’Antibes a refusé de délivrer à M. C un permis de construire un immeuble collectif de 6 logements sur la parcelle cadastrée section AW n°50 est annulé, ensemble la décision du 27 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Antibes de délivrer à M. C le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions dans les conditions rappelées aux points 5 et 8 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Antibes versera à M. C une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
La présidente,
Signé
M. POUGETLa greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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