Article R555-30 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2012
>
Version12/12/2015
>
Version01/01/2018
>
Version17/02/2020
>
Version05/07/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 30

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :

a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;

b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques :

-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;

-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;

-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;

La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.
Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales.

Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :

-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;

Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
19 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 27 mai 2021

L. 562-1 du code de l'environnement. 3 Articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement. 4 CE, 29 février 1977, Epoux G…, n° 99938, aux T. 5 Dans ce cas, l'administration doit veiller à ce qu'un bâtiment à usage d'habitation projeté ne soit pas implanté, par rapport à un bâtiment agricole existant, à une distance inférieure à celle à laquelle un tel bâtiment agricole doit être implanté des habitations existantes en application de la législation relative aux installations classées - c'est la règle dite de réciprocité (CE, 24 juin 2016, EARL Enderlin Marcel, n° 380556, aux […] Il résulte des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement que :

 Lire la suite…

Red on line · 21 janvier 2016

Ce formulaire listera les informations et pièces que l'exploitant devra fournir par voie électronique avec sa demande (article R512-47 du Code de l'environnement modifié). […] article R512-66-1 du Code de l'environnement) ainsi que le changement d'exploitant (article R512-68 du Code de l'environnement). […] de l'article R512-4 du Code de l'environnement). […] Les extensions de ces bâtiments ne seraient donc plus concernées par cette procédure ce qui modifie l'article R555-30 du Code de l'environnement.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 4 mai 2023, 21PA00516, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Les dispositions de l'article L. 555-16 du code de l'environnement, prévoient que la construction de certains établissements recevant du public sont interdites ou subordonnées à la mise en place de mesures particulières de protection par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation, […] dans les zones d'effets létaux de la canalisation, la délivrance du permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes, à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur, comme les dispositions de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le prévoient. […]

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Erp·
  • Établissement recevant·
  • Sociétés·
  • Recevant du public·
  • Gaz·
  • Environnement·
  • Maire

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 27 décembre 2023, n° 2106837
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () k) Dans le cas d'un projet de construction () d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes () à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; () « . […]

 Lire la suite…

    3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2003699
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, […] dispose que : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement () k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, […]

     Lire la suite…
    • Urbanisme·
    • Permis de construire·
    • Étude d'impact·
    • Maire·
    • Commune·
    • Sociétés·
    • Production·
    • Avis·
    • Pièces·
    • Canalisation
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).