Entrée en vigueur le 5 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 - art. 30
Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :
a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;
b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, des servitudes d'utilité publiques :
-subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
-interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
-interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.
Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales.
Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
-pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
-pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
-pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;
Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline.
Dans la mise en œuvre de l'article R. 111-2, l'administration doit tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes de l'espèce, y compris des réglementations nationales et des plans locaux qui visent à limiter l'exposition des populations aux risques. […] Il résulte des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement que : - d'une part, les autorités compétentes en matière d'urbanisme peuvent interdire l'ouverture ou l'extension de l'urbanisation à proximité d'une canalisation existante susceptible de créer des risques d'explosion menaçant gravement la santé ou la sécurité. […] Pour autant, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 555-16 et R. 555-30 ; […] Vu la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et notamment son article 30 III ; […] O R D O N N E
[…] Toutefois, il ressort des pièces du dossier que SNCF Réseau a, dans son avis du 30 juin 2023, donné son accord de principe sur un futur déclassement en volumes des emprises concernées du domaine public ferroviaire. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, […] dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement , l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; (…) ».
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 […] 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de la compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ; "
Et si l'article L. 555-16 vise les canalisations de transport « en service », c'est selon nous pour les distinguer de celles qui sont mises à l'arrêt définitif, au sens de l'article L. 555- 13, […] qui revient implicitement d'ailleurs sur ce point sur la thèse qu'il défendait au soutien de son premier moyen, l'institution de servitudes d'utilité publique n'a de sens qu'en raison de l'existence de la canalisation de transport ; et au vu des dispositions des articles L. 555-16 et R. 555-30 du code de l'environnement, qui lui confèrent un caractère obligatoire, il est sans doute possible de considérer qu'elle en est la conséquence inéluctable, même si, […]
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