Article R515-117 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019 - art. 1

L'inscription d'une plateforme industrielle sur l'arrêté prévu à l'article L. 515-48 est subordonnée à la conclusion d'un contrat de plateforme entre les installations classées pour la protection de l'environnement qui souhaitent se regrouper.
Le contrat de plateforme :
1° Détermine les domaines de responsabilité qui font l'objet d'une gestion mutualisée ;

2° Désigne un gestionnaire de plateforme parmi les personnes morales de droit français exploitantes d'au moins une des installations regroupées ;
3° Précise, pour chacun des domaines de responsabilité visés au 1°, les limites dans lesquels le gestionnaire de plateforme a compétence, sans préjudice des responsabilités propres qui lui incombent en sa qualité d'exploitant d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
4° Définit les conditions d'évolution de la composition de la plateforme ;
5° Définit les conditions de répartition entre les partenaires des responsabilités dévolues au gestionnaire en cas de résiliation du contrat ou de suspension de la plateforme.
II.-Le gestionnaire de la plateforme transmet au préfet la demande d'inscription présentant le territoire délimité et homogène de la plateforme industrielle complétée du contrat de plateforme mentionné au I du présent article et, le cas échéant, des pièces complémentaires exigées en application des dispositions de la présente section.
Lorsque le projet de plateforme est situé sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent pour conduire la procédure est le préfet du département où sont situées la majorité des installations partenaires.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à réception du dossier complet pour formuler des observations sur le projet de plateforme et la conformité du contrat aux dispositions de la présente section. Il s'assure que le contrat permet au gestionnaire de plateforme de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Si des observations sont formulées, le gestionnaire dispose d'un mois pour procéder aux adaptations requises.
A l'issue de l'instruction, le préfet transmet le dossier de demande assorti de son avis au ministre chargé des installations classées en vue de l'inscription sur la liste des plateformes prévue à l'article L. 515-48. Le gestionnaire de plateforme est informé de la transmission du dossier.
Le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier de demande du gestionnaire par le préfet vaut décision implicite de rejet.
III.-Dans le champ des responsabilités visées au 3° du I du présent article, le gestionnaire de la plateforme est la personne mentionnée au I de l'article L. 171-8, sans préjudice des obligations incombant à chaque exploitant au titre de la législation relative aux installations classées.
IV.-Le gestionnaire de la plateforme notifie au préfet les modifications qu'il est envisagé d'apporter au contrat de plateforme. En particulier, il tient le préfet informé de toute entrée d'un nouveau partenaire et de toute sortie d'un partenaire existant.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées à l'alinéa précédent, le préfet peut formuler des observations, voire émettre un avis défavorable aux modifications lorsqu'elles ne sont pas de nature à permettre au gestionnaire de s'acquitter de ses obligations telles que prévues par le I. Le préfet tient le ministre informé des observations émises qui sont notifiées au gestionnaire de plateforme. Dans l'hypothèse où l'avis du préfet est défavorable aux modifications proposées, le silence gardé par le ministre à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la transmission de l'avis du préfet vaut décision implicite de rejet de la demande de modification.
V.-Lorsqu'un pétitionnaire entend bénéficier des dispositions découlant de son intégration à une plateforme dans le cadre d'une demande d'autorisation, d'enregistrement ou dans sa déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement, il en informe le préfet et justifie que son intégration pourra aboutir dans le cadre du contrat de plateforme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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www.dsavocats.com · 17 septembre 2020

Les plateformes industrielles sont définies, aux termes de l'article L. 515-48 du code de l'environnement, comme le regroupement d'installations classées pour la protection de l'environnement « sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires ». […] Le décret, codifié aux articles R. 515-117 à R. 515-121 du code de l'environnement, […]

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Domaine public fluvial. Arrêté du 9 décembre 2019 pris en application de l'article R. 515-118 du code de l'environnement. NOR: TREP1934733A. […] Cet arrêté vise à définir la liste des opérations collectives de sécurité prévue à l'article R. 515-118 du code de l'environnement qui doivent être incluses dans le dossier mentionné au II de l'article R. 515-117 dans le cas où la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 font partie des domaines de responsabilité faisant l'objet d'une gestion mutualisée au niveau de la plateforme.

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Domaine public fluvial. Arrêté du 9 décembre 2019 pris en application de l'article R. 515-118 du code de l'environnement. NOR: TREP1934733A. […] Cet arrêté vise à définir la liste des opérations collectives de sécurité prévue à l'article R. 515-118 du code de l'environnement qui doivent être incluses dans le dossier mentionné au II de l'article R. 515-117 dans le cas où la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 font partie des domaines de responsabilité faisant l'objet d'une gestion mutualisée au niveau de la plateforme.

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