Article R515-118 du Code de l'environnement

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1212 du 21 novembre 2019 - art. 1

Lorsque la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 est inscrite dans les domaines de responsabilité visés au 1° du I de l'article R. 515-117, le dossier mentionné au II comporte également une déclaration précisant les engagements de chaque partenaire en matière de sécurité des procédés, hygiène et sécurité au travail, protection de l'environnement et droit à l'information, ainsi que l'engagement de chaque partenaire à participer aux opérations collectives de sécurité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement en fixe la liste.
Le gestionnaire de plateforme est également tenu de notifier au préfet toute modification des engagements ainsi souscrits notamment dans l'hypothèse visée au IV de l'article R. 515-117.
Le contrat précise également les modalités de prise en charge des effets entre partenaires des éventuels incidents ou accidents survenant au sein de la plateforme.

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1Quelques actualités législatives et réglementaires - décembre 2019
www.enjea-avocats.com

Domaine public fluvial. Arrêté du 9 décembre 2019 pris en application de l'article R. 515-118 du code de l'environnement. NOR: TREP1934733A. […] Cet arrêté vise à définir la liste des opérations collectives de sécurité prévue à l'article R. 515-118 du code de l'environnement qui doivent être incluses dans le dossier mentionné au II de l'article R. 515-117 dans le cas où la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 font partie des domaines de responsabilité faisant l'objet d'une gestion mutualisée au niveau de la plateforme.

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2Quelques actualités législatives et réglementaires - décembre 2019
www.enjea-avocats.com

Domaine public fluvial. Arrêté du 9 décembre 2019 pris en application de l'article R. 515-118 du code de l'environnement. NOR: TREP1934733A. […] Cet arrêté vise à définir la liste des opérations collectives de sécurité prévue à l'article R. 515-118 du code de l'environnement qui doivent être incluses dans le dossier mentionné au II de l'article R. 515-117 dans le cas où la prévention et la gestion des accidents visés aux articles L. 515-32 et L. 515-15 font partie des domaines de responsabilité faisant l'objet d'une gestion mutualisée au niveau de la plateforme.

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