Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
Le comité des parties prenantes prévu au I de l'article L. 541-10 est composé de quatre collèges, comprenant un nombre égal de membres et au moins deux membres chacun. Ces collèges sont composés respectivement :
1° De représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l'éco-organisme est agréé. Lorsque ce collège compte deux membres, l'éco-organisme désigne au moins un représentant des producteurs indépendant des membres de l'instance de gouvernance. Lorsque le collège compte plus de deux membres, il désigne une majorité de représentants des producteurs indépendants des membres de l'instance de gouvernance. Cette exigence peut toutefois être écartée si elle se heurte à une impossibilité pratique tenant aux caractéristiques du secteur économique concerné ;
2° De représentants d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, dont au moins un représentant de l'économie sociale et solidaire lorsque des opérations de gestion des déchets assurées ou soutenues par l'éco-organisme sont réalisées par ce secteur économique ;
3° De représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;
4° De représentants des associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
Lorsque l'éco-organisme est agréé pour plusieurs des filières à responsabilité élargie des producteurs énumérées à l'article L. 541-10-1, il met en place un comité des parties prenantes pour chacune de ces filières.
Lorsqu'une obligation de reprise des produits usagés s'applique aux distributeurs, un représentant des distributeurs de ces produits au moins est invité à participer au comité des parties prenantes. Ce ou ces représentants ne prennent pas part aux votes.
Contenu Sur la composition du comité des parties prenantes Selon l'article D. 541-90 du code de l'environnement, le comité comprend quatre collèges composés respectivement, […] Ces collèges comportent au minimum deux membres chacun et ont le même nombre de membre. […] En deuxième lieu, l'article D. 541-93 du code de l'environnement prévoit les cas dans lesquels l'éco-organisme doit saisir le comité pour l'informer de certains éléments : « L'éco-organisme informe le comité : 1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ; 2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ; […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, si la société requérante soutient que les articles D. 541-90 à D. 541-98 introduits dans le code de l'environnement par le décret attaqué, ainsi que les dispositions de l'article L. 541-10 du même code relatives au comité des parties prenantes, sur le fondement duquel ils ont été pris, […] qui mettent en œuvre des exigences issues de la directive du 19 novembre 2008 relative aux déchets, relèvent du champ du d) du paragraphe 2 de cet article 15 qui prévoit une dérogation en cas d'exigences prévues dans d'autres instruments communautaires réservant l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité.
Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l'environnement. […] Le deuxième paragraphe fixe les articles D. 541-90 à D. 541-98 du code de l'environnement relatifs au comité des parties prenantes des éco-organismes. […] Le cinquième paragraphe prévoit les articles R. 541-111 à R. 541-116 du code de l'environnement relatifs aux déchets abandonnés. […]
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