Article R541-169 du Code de l'environnement

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Lorsque les produits proposés à la vente sont associés à une obligation de reprise de produits usagés en application de l'article L. 541-10-8, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 s'assure que l'information sur les conditions de cette reprise est délivrée à l'acheteur par le tiers proposant les produits à la vente préalablement à la conclusion de la vente. Lorsque le tiers ne propose pas cette reprise, la personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 est tenue de remplir cette obligation pour son compte dans les conditions prévues aux articles R. 541-161 à R. 541-164.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires3


Fidal · 23 décembre 2020

[…] Articles L. 541-10-8, R541-158 à R541-165 et R 541-169 nouveaux du Code de l'environnement […]

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Arnaud Gossement · 1er décembre 2020

[…] La sous-section 5 introduit les articles R. 541-167 à R. 541-169 au sein du code de l'environnement.

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Arnaud Gossement · 28 juillet 2020

[…] Le projet de décret prévoit d'insérer un article R. 541-169 au code de l'environnement ayant pour objet d'assurer la reprise des produits proposés à la vente sur la plateforme conformément à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.

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