Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets / Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage / Sous-section 2 : Produits non alimentaires invendus
Article R541-323 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 3 (V)
I.-Les conditions d'exemption de l'obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des produits invendus mentionnées au 2° du I de l'article L. 541-15-8 sont remplies lorsque ces produits répondent aux critères cumulatifs suivants :
1° Il n'existe pas de marché ou de demande pour des produits présentant les mêmes fonctions et caractéristiques principales que l'invendu ou aucun de ces produits ne continue d'être mis sur le marché ;
2° Aucune installation de recyclage des matériaux composant majoritairement en masse ces produits n'accepte de recycler ces produits invendus ou les produits invendus ne peuvent être recyclés dans des conditions répondant à l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 541-15-8.
II.-Pour l'application du 2° du I :
1° Les installations de recyclage prises en compte sont celles situées à moins de 1500 km du point d'enlèvement et qui respectent des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code ;
2° Sont considérées comme répondant à l'objectif de développement durable les opérations de recyclage effectuées dans des installations mentionnées au précédent alinéa et dont le coût est soit :
a) Comparable à ceux supportés par d'autres détenteurs de produits invendus comparables, ou de déchets issus de tels produits, dans des quantités comparables ;
b) Inférieur à 20 % du prix de vente du produit invendu ;
c) Inférieur au double du coût de l'élimination du produit invendu.
Le nouvel article R541-323 du Code de l'environnement détaille les circonstances particulières (nature du marché concerné, possibilités de recyclage des matériaux constituant les produits) sous lesquelles les détenteurs d'invendus non alimentaires sont, par dérogation, autorisés à procéder ou faire procéder à l'élimination des produits en question lorsque leurs conditions de ré […] Les conditions d'admissibilité de ce transfert sont détaillées à l'article R541-324 du Code de l'environnement. […] -340 du Code de l'environnement). […] Le texte précise, […]
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