Article R145-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6

L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Commentaires30


Sabine Chastagnier · Gazette du Palais · 28 février 2023

Gouache Avocats · 23 janvier 2023

S'agissant des baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 14 novembre 2014, on sait que, selon l'article R. 145-36 du code de commerce, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, doit être communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice […]

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Cabinet Neu-Janicki · 24 novembre 2022

En matière de baux commerciaux, pour la régularisation des charges, l'article R 145-36 du code de commerce ne prévoyant pas de sanction en cas de régularisation tardive des charges, même si elles augmentent fortement, le preneur doit être condamné à régler les sommes dues au Bailleur. […]

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Décisions112


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 16 décembre 2021, n° 21/06849
Confirmation

[…] — Pour justifier de sa demande, la société Pardes Patrimoine produit de simples extraits de comptes, qui sont insuffisants pour établir sa créance, — Elle n'a jamais communiqué à la société M&M les justificatif de charges, en contradiction des articles R.145-36 et suivants du code de commerce., — La répartition des charges effectuée par la société Pardes Patrimoine est illégale, notamment parce qu'elle a mis à la charge de la société M&M l'ensemble des travaux effectués et des taxes sans distinction, — Il ressort de cet ensemble que l'existence et le montant de la créance de la société Pardes Patrimoine sont sérieusement contestable,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 18 novembre 2020, n° 19/02219

[…] — Autoriser la société LA HUCHE à régler celui-ci 8 jours après le rendu de l'arrêt. Dans ses conclusions, notifiées par le RVPA le 2 septembre 2020, la SCPI FICOMMERCE a demandé à la Cour de : Vu les articles L.145-41, L.145-40-2 et R.145-36 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104 et 1728 du Code Civil, Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile,

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3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 9 juin 2016, n° 14/06030
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] R 145-23 du code de Commerce ; […] Vu les articles L145-33 et R145-36 du Code de Commerce,

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