Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.
Le troisième est la date à laquelle le preneur a connu ou aurait dû connaître le caractère indu des sommes versées, formule directement issue de l'article 2224 du code civil. Pourquoi la reddition de comptes est un moment charnière L'article R. 145-36 du code de commerce prévoit que l'état récapitulatif annuel « inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges ». Tant que cette liquidation n'est pas intervenue, […] ce qui suppose d'identifier le poste contesté et de démontrer soit son absence de l'inventaire, soit son exclusion par l'article R. 145-35 du code de commerce, soit l'inexactitude de la quote-part imputée. […]
Lire la suite…Le 4° du I de l'article 62 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique complète l'article L145-40 du Code de commerce par trois alinéas. […] paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et par l'article […] Enfin, la gestion locative doit intégrer une friction de calendrier : le délai de restitution de trois mois à compter de la remise des clés s'accorde mal avec l'article R. 145-36 du Code de commerce, qui autorise la liquidation des charges jusqu'au 30 septembre de l'année suivante [20]. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, les parties ont signé un bail commercial le 02 octobre 2013 qui n'est pas soumis aux nouvelles dispositions de l'article L 145-36 du code de commerce, issu de la loi Pinel. […] Il ne contient aucune clause spécifique sur les pièces que le bailleur doit communiquer au preneur et sur le mode de communication des dites pièces et la loi n'impose aucun mode de communication des éléments justificatifs des charges puisque comme rappelé précédemment, l'article R 145-36 du code de commerce , qui impose désormais au bailleur de communiquer au locataire qui en fait la demande tous documents justifiant du montant des charges et des impôts mis à sa charge, ne s'applique pas au bail litigieux.
[…] Se fondant sur les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce et sur la jurisprudence antérieure à la loi du 18 juin 2014 dite « loi Pinel », elle soutient qu'aucune régularisation de charges n'a été effectuée sur l'année 2016. […] au besoin avec le concours de la force publique ; la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux sera effectuée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la société AKER devra payer à la société SOGARIS [Localité 6], à compter de la déchéance du terme et jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, […]
[…] L'article R.145-36 du code de commerce précise que l'état récapitulatif annuel, prévu par l'article L.145-40-2 précité, « qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel ». Il prévoit, en outre, que « le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
La reconstitution suppose de remonter aux justificatifs, que le bailleur est tenu de communiquer à la demande du locataire en application de l'article R. 145-36 du code de commerce. […] Les articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret. […]
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