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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 1er avr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOUFEU |
| Référence INPI : | M20030203 |
Sur les parties
| Parties : | LE CREUSET SA c/ STAUB SA |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit en date du 20 novembre 2000, la SA LE CREUSET a assigné, devant ce Tribunal, la SOCIETE STAUB SA. Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE LE CREUSET demande au Tribunal de :
- constater qu’elle est titulaire de la marque figurative représentant des cercles concentriques et constater que cette marque est notamment utilisée comme figurant sur tous les produits de la SOCIETE LE CREUSET,
- constater que la SOCIETE STAUB, qui exerce la même activité, fait figurer sur les cocottes qu’elle commercialise deux cercles concentriques et dire et juger que, ce faisant, la SOCIETE STAUB se livre au préjudice de la SOCIETE LE CREUSET à des agissements en contrefaçon de marque, ce en infraction des dispositions de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- interdire en conséquence, et ce sous astreinte de 1.524, 49 euros par infraction constatée, à la SOCIETE STAUB, à compter du prononcé du jugement, de commercialiser des cocottes comportant la marque propriété de la SOCIETE LE CREUSET,
- constater que la SOCIETE LE CREUSET est titulaire de la marque « DOUFEU »,
- constater que la mention « TOUS FEUX » reproduite par la SOCIETE STAUB de façon distinctive au sein d’un cachet de forme stylisée constitue des actes de contrefaçon de marque par imitation au préjudice de la SOCIETE LE CREUSET,
- interdire, en conséquence, et ce sous astreinte de 1.524, 49 euros, par infraction constatée, à la SOCIETE STAUB, à compter du prononcé du jugement, d’utiliser la mention « TOUS FEUX » sus-décrite,
- condamner, au titre de la contrefaçon, et ce à titre de provision, la SOCIETE STAUB à lui payer la somme de 76.224, 51 euros à titre de dommages intérêts,
- constater que les documents publicitaires édités et diffusés par la SOCIETE STAUB comportent des allégations et présentations mensongères en particulier par le fait que la SOCIETE STAUB se présente comme l’inventeur du procédé à picots et par le fait que la SOCIETE STAUB se présente comme ayant commencé son activité en 1899,
- dire que ces agissements de publicité mensongère constituent des agissements de concurrence déloyale, En conséquence,
- interdire, et ce sous astreinte de 1.524, 49 euros par infraction constatée, à la SOCIETE STAUB de diffuser des dépliants publicitaires faisant état de ces allégations et présentations critiquées,
- condamner la SOCIETE STAUB à lui payer la somme de 76.224, 51 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner, en outre, et ce à titre de suppléments de dommages intérêts, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux au choix de la SOCIETE LE CREUSET, aux frais de la SOCIETE STAUB et dire que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 4.573, 47 euros Ht,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SOCIETE STAUB à lui payer la somme de 7.622, 45 euros au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la SOCIETE STAUB en tous les dépens. Par conclusions responsives, la SOCIETE STAUB demande au Tribunal de :
- révoquer, en application de l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, la clôture prononcée le 1er juillet 2002 afin que soit respecté le principe du contradictoire et des droits de la défense, ou à titre subsidiaire, rejeter des débats les conclusions de la SOCIETE LE CREUSET signifiées le 28 juin 2002,
- dire qu’en déposant sur le couvercle de ses cocottes deux cercles concentriques, elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon,
- dire que la mention « tous feux » inscrite au sein d’une cartouche, pour indiquer que les cocottes STAUB peuvent être utilisées sur tous les feux, n’est pas la contrefaçon par imitation de la marque « DOUFEU » sur laquelle la SOCIETE LE CREUSET détient des droits,
- débouter en conséquence la SOCIETE LE CREUSET de son action en contrefaçon,
- dire que la SOCIETE STAUB ne s’est pas rendue coupable de concurrence déloyale par publicité mensongère,
- débouter en conséquence la SOCIETE LE CREUSET de son action en concurrence déloyale,
- dire que les montants des dommages intérêts sont parfaitement injustifiés,
- débouter en conséquence la SOCIETE LE CREUSET de ses demandes indemnitaires,
- rejeter en tout état de cause l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SOCIETE LE CREUSET à lui payer la somme de 6.100 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner la SOCIETE LE CREUSET aux dépens.
DECISION Attendu que la demande de révocation d’ordonnance de clôture du 1er juillet 2002 est sans objet, cette ordonnance étant déjà révoquée ; Attendu que la SOCIETE « LE CREUSET », fondée en 1924 fabrique et commercialise des articles de cuisine ; qu’elle a déposé à titre de marque une combinaison ornementale composée de deux cercles de taille décroissante entourant un rond figurant le dessus de la poignée ; Qu’elle poursuit la SOCIETE STAUB, sur le fondement de l’article L 713 -3 du Code de la Propriété intellectuelle, en contrefaçon, cette dernière, qui a la même activité, ayant, selon elle, fait figurer sur ses couvercles deux cercles concentriques de taille décroissante encadrant la poignée ; Attendu qu’il convient d’observer toutefois que la marque de la SOCIETE LE CREUSET est composée d’un point central rouge entouré de deux cercles concentriques aux traits
épais de couleur noire alors que le décor de la SOCIETE STAUB n’a pas de point central, et que ses cercles ne sont pas ouverts par un C, signe distinctif de la SOCIETE LE CREUSET ; Que dès lors, les deux combinaisons ne présentent pas des ressemblances suffisantes pour entraîner la conviction du Tribunal sur la contrefaçon alléguée, et ce sans qu’il y ait lieu d’étudier les autres moyens invoqués ; Que la société demanderesse sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu que la SOCIETE LE CREUSET soutient par ailleurs que la SOCIETE STAUB, en utilisant la mention « tous feux » a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque « DOUFEU » ; Que, toutefois, la SOCIETE LE CREUSET allègue à bon droit que la mention « tous feux » signifie simplement que la cocotte peut être utilisée sur tous les feux ; Que la SOCIETE LE CREUSET sera donc déboutée de ce chef de demande ; Attendu que l’un des principaux produits de la SOCIETE LE CREUSET est la cocotte « DOUFEU » dont le couvercle comporte sur le dessous des picots sur lesquels la vapeur d’eau se condense pour former de fines gouttelettes, technique de cuisson qui a fait l’objet d’un brevet d’invention déposé le 21 juin 1932 ; que la SOCIETE LE CREUSET reproche à la SOCIETE STAUB de s’arroger la portée de cette invention ; Attendu cependant que l’auto mijoteur de la société STAUB n’est pas muni d’un couvercle à eau, les picots étant disposés sur toute la surface interne du couvercle ; qu’il n’y a donc aucune concurrence déloyale de ce fait, les deux procédés de cuisson étant différents ; Attendu que les autres moyens invoqués à savoir des illustrations quasi identiques et une publicité laissant penser que la SOCIETE STAUB est très ancienne, ne s’avèrent pas suffisants à eux seuls pour justifier d’une concurrence parasitaire, les illustrations contestées étant banales et la publicité contestée, même si elle peut apparaître regrettable, ne permettant pas au Tribunal de dire que par ce choix de publicité, elle a voulu se mettre dans le sillage de la société demanderesse, l’activité des deux sociétés, à savoir la fabrication d’éléments de cuisine, reposant, dans l’imaginaire des consommateurs, sur la tradition familiale et le rappel d’une cuisine familiale se transmettant de génération en génération ; Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’autres moyens, la SOCIETE LE CREUSET sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ; Attendu qu’eu égard à la décision prise, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
Qu’elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que la société demanderesse, partie succombante, doit les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort Constate que la demande de révocation d’ordonnance de clôture du 1er juillet 2002 est sans objet, ladite ordonnance ayant été révoquée. Déboute la SA LE CREUSET de l’ensemble de ses demandes. Déboute la SA STAUB de sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Condamne la SA LE CREUSET aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Michel- Paul E, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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