Article R541-350 du Code de l'environnement
Article D541-346
Article R541-351

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Commentaire1

1Loi AGEC : les objectifs de réutilisation et de réemploi des emballages sont précisés
CMS · 10 mai 2022

Pour y parvenir, des objectifs quantitatifs ont été posés dans l'article L.541-1 du Code de l'environnement. […] Pour compléter ce dispositif, l'article L.541-1 du Code de l'environnement prévoyait que "la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France" serait précisée par voie réglementaire. […] L'article R.541-350 nouveau du Code de l'environnement définit le producteur comme "toute personne qui, à titre professionnel, […] la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits". […] La définition de l'emballage, déjà prévue à l'article R.543-43 du Code de l'environnement, n'est pas modifiée. […]

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