Désistement 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2024, n° 2216894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) PBR Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PBR Services, représentée par le cabinet Expertise 2 S, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l’année 2021, pour un montant de 11 077 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu en faisant valoir que l’administration a fait droit à la demande susvisée.
Par un courrier du 17 octobre 2023, la SASU PBR Services a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de la requête a été adressée le 17 octobre 2023 à la SASU PBR Services par l’intermédiaire de l’application informatique dite « Télérecours ». La requérante est réputée en avoir accusé réception au plus tard le 20 octobre 2023. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, la SASU PBR Services est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU PBR Services.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU PBR Services et au directeur en charge de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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