Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19
I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :
1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;
4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.
Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.
II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.
IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.
Champ d'application des enquêtes techniques Tout accident survenu dans « dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements » listés à l'article L. 501-1.-I, peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable au BEA ou du ministre chargé de l'environnement. […]
Lire la suite…Celle-ci a inséré au sein du code de l'environnement un chapitre relatif aux enquêtes techniques post-accidents (C. env. art . L. 501-1 et s.), cadre légal indispensable à l'exercice des missions du BEA-RI. En application de ces dispositions législatives, le décret n° 2022-427 du 25 mars 2022, relatif au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels, est venue définir les modalités de fonctionnement de ce nouveau BEA, les conditions de sa saisine et de nomination des enquêteurs.
Lire la suite…