Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques / Chapitre unique : Enquêtes techniques / Section 1 : La procédure
Article L501-1 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 288
I.-Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l'objet d'une enquête technique, à l'initiative du responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5 ou sur demande du ministre chargé de l'environnement :
1° Dans une installation classée pour la protection de l'environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ;
2° Dans une mine au sens des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code minier ;
3° Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides, au sens de l'article L. 554-5 du présent code ;
4° Sur des produits et équipements à risques, au sens du chapitre VII du titre V du présent livre ;
5° Sur une infrastructure mentionnée à l'article L. 551-2.
Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d'accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau et devant faire l'objet d'une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l'article L. 515-32.
II.-Par dérogation au I du présent article, les installations et activités relevant de la police spéciale de l'Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 à L. 592-40.
III.-Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celui-ci est l'autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.
IV.-L'Etat peut mettre à la charge de l'exploitant de l'installation ou du dispositif concerné les frais d'expertises et d'analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l'environnement sollicitées par le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels mentionné à l'article L. 501-5, sans préjudice de l'indemnisation des dommages subis par les tiers.
Commentaires • 2
[…] Tout accident survenu dans « dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements » listés à l'article L. 501-1. […] Au sein du Livre V du code de l'environnement « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances », le titre préliminaire s'intitulait jusqu'à présent « Conseil supérieur de la prévention des risques » et ne comportait aucune disposition. […] #8217;article L. 501-5, c'est le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, BEA-RI, organisme permanent spécialisé, qui effectue l'enquête.
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