Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 3 (V)
Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. Un décret en Conseil d'Etat précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et L. 1612-1 et suivants du code des transports, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.
Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.
[…] aux opérations de transit de matières dangereuses, notamment aux « ouvrage[s] d'infrastructure (…) ferroviaire » dans lesquels ces matières transitent, extension aujourd'hui codifiée à l'article L. 551-2 du code de l'environnement. […] Dans ce contexte, il serait artificiel de dénier tout intérêt pour agir à l'association requérante, au seul motif que son objet est purement local alors que l'acte 4 CE, Sect., […] et notamment les catégories d'ouvrages concernés (…) à « un décret en Conseil d'Etat ». Celui-ci est intervenu le 3 mai 2007 (n° 2007-700), et ses dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 551-1 et s. du code de l'environnement. […] Par ailleurs, toute rediffusion, […]
Lire la suite…[…] Avis n° 2011-001 du 19 janvier 2011 sur le projet de décret relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du code de l'environnement […] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2133-8 et L. 2134-2 ;
[…] 34-02-03 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — l'étude d'impact prévoit les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, ainsi qu'un plan de secours spécialisé d'aéroport et, en toute hypothèse, l'étude de dangers, prévue par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'environnement, est réalisée au cours de la procédure relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, indépendante et postérieure à la procédure d'élaboration de la déclaration d'utilité publique ;
[…] 2. Aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'environnement : « Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, […] directement ou par pollution du milieu, une étude de dangers est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente. (…) / Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans. (…) ». Aux termes de l'article L. 551-3 de ce code : « Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté, […] Aux termes de l'article R. 551-1 de ce code : « Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, […] L. […]
Le décret n° 2011-609 du 30 mai 2011 relatif aux études de dangers des ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses portant application des articles L. 551-2 et suivants du code de l'environnement a été publié au Journal officiel du 1er juin 2011. […] Le décret précise l'intervenant responsable de la réalisation de l'étude de dangers, les conditions et modalités selon lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut prendre par arrêté les mesures de sécurité et de salubrité publiques prévues à l'article L. 551-3 du code de l'environnement et les conditions (...)
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