Article L224-11-1 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au II de l’article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Commentaires9

1Nuisances - Inciter L'Utilisation Des Véhicules Électriques Par Les Plateforme De Livraison
M. Benjamin Haddad · Questions parlementaires · 29 novembre 2022

En particulier, l'article L224-10 du Code de l'environnement, introduit par l'article 77 de la LOM, […] à travers son article 114, une obligation spécifique pour les plateformes de livraison de mettre en relation une part croissante de vélo, vélo à assistance électrique (VAE) ou véhicules à 2 ou 3 roues motorisés électriques (VTFE – définis à l'article D224-15-12 du Code de l'environnement comme les véhicules électriques à batterie ou à hydrogène) ainsi qu'une obligation d'indiquer le type de véhicule utilisé pour assurer une livraison. […] Cette obligation est codifiée à l'article L.224-11-1 du code de l'environnement qui entre en vigueur le 1er juillet 2023. […]

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2Définition du référentiel de données liées aux véhicules affiliés aux plateformes et des modalités de leur mise à dispositionAccès limité
Lexis Veille · 19 avril 2022

3[Brèves] « Climat et résilience » : conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformesAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 6 avril 2022
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Documents parlementaires9

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Sur l'article 26 quinquies, renuméroté article 114, crée l'article L224-11-1 Code de l'environnement
La transition du parc automobile français vers des véhicules moins émetteurs est une nécessité. Le code de l'environnement fixe des objectifs ambitieux en matière de renouvellement des flottes des entreprises détenant un parc de plus de cent véhicules, y compris pour leurs flottes de véhicules à deux ou trois roues motorisés. Toutefois, ce dispositif devient inopérant lorsqu'il s'agit de plateformes de livraison de marchandises, par exemple pour la livraison de repas, mettant en relation des travailleurs indépendants. Sur le même modèle que pour les plateformes de mise en relation des … Lire la suite…

Sur l'article 26 quinquies, renuméroté article 114, crée l'article L224-11-1 Code de l'environnement
Cet amendement instaure une obligation pour les travailleurs effectuant de la livraison de marchandises par l'intermédiaire de plateformes et avec des véhicules à deux ou trois roues de déclarer le type de véhicule auquel ils ont recours. Le présent article 26 quinquies prévoit que les plateformes mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues doivent s'assurer qu'une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions, et déclarer la part de vélos et de véhicules à très … Lire la suite…

Sur l'article 26 quinquies, renuméroté article 114, crée l'article L224-11-1 Code de l'environnement
L'article 26 quinquies, inséré en séance publique à l'initiative du rapporteur s'inspire du dispositif existant pour les plateformes de mise en relation des taxis et véhicules de transport avec chauffeur pour mettre en place un cadre juridique analogue aux plateformes de livraisons de marchandises (par exemple pour la livraison de repas). Cet article prévoit que les plateformes de mise en relation mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail 198(*) qui mettent en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant une activité de livraison de … Lire la suite…
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