Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 2 : Véhicules automobiles
Article L224-11-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 114 (V)
Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.
Commentaires • 4
En effet, l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement introduit par l'article L. 224-12 du code de l'environnement soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné. […] Autrement dit, nombre de sociétés auront intérêt à se fragmenter ou à l'être… Ceci dit, les taux, parce qu'ils sont raisonnables et intègrent les véhicules électriques, devraient limiter ces cas de « triche »
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