Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
Les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions, au sens du troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route.
Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu'elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d'usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.
Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l'évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret.
En particulier, l'article L224-10 du Code de l'environnement, introduit par l'article 77 de la LOM, […] à travers son article 114, une obligation spécifique pour les plateformes de livraison de mettre en relation une part croissante de vélo, vélo à assistance électrique (VAE) ou véhicules à 2 ou 3 roues motorisés électriques (VTFE – définis à l'article D224-15-12 du Code de l'environnement comme les véhicules électriques à batterie ou à hydrogène) ainsi qu'une obligation d'indiquer le type de véhicule utilisé pour assurer une livraison. […] Cette obligation est codifiée à l'article L.224-11-1 du code de l'environnement qui entre en vigueur le 1er juillet 2023. […]
Lire la suite…