Article L229-25-1 du Code de l'environnement
Article L229-25
Article L229-26

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 25

Un bilan national des plans d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, publiés conformément aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l'efficacité globale attendue de ces plans d'action au regard notamment des objectifs de la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du présent code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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1[Brèves] Loi « climat et résilience » et droit des sociétés : contenus de la déclaration de performance extra-financière et du plan de vigilanceAccès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 13 septembre 2021
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Sur l'article 33, renuméroté article 138, crée l'article L229-25-1 Code de l'environnement
Le titre III contient un ensemble de mesures pour réduire les émissions des différents types de moyens de transports : voiture individuelle, transport routier de marchandises et transport aérien, à la fois par des incitations, par la définition d'un cadre réglementaire stable et par un meilleur accompagnement des filières. Le chapitre Ier vise à promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et la transition vers un parc de véhicules plus propres. L'article 25 précise la trajectoire de réduction des émissions de CO2 des véhicules afin d'accélérer la transition du parc automobile et … Lire la suite…

Sur l'article 33, renuméroté article 138, crée l'article L229-25-1 Code de l'environnement
____________________________________________________________________________ 263 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 263 Article 30 – Objectif de suppression progressive jusqu'en 2030 du remboursement de TICPE applicable au secteur du transport routier de marchandises et dispositif de soutien à la transition énergétique – Mesure SD B1.4 _________________________________________________ 263 4 SECTION 2 – AUTRES DISPOSITIONS _______________________________________________ 272 Article 31 – Formation à l'écoconduite – Mesure SD B1.2 … Lire la suite…

Sur l'article 33, renuméroté article 138, crée l'article L229-25-1 Code de l'environnement
Le présent amendement vise à redonner une place plus importante au transport ferroviaire et fluvial dans le transport global de marchandises. Cet amendement vise à renforcer le recours au transport ferroviaire, fluvial et multimodal par les entreprises dites « chargeurs » dès lors que les plans d'action qu'elles devront obligatoirement mettre en œuvre pour réduire les émissions liées à leur transport de marchandises devront spécifiquement prévoir, si possible, le recours à des modes de transport moins émetteurs de GES. Seront ainsi être privilégiés pour le transport de marchandises les … Lire la suite…
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