Confirmation 18 mai 2021
Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mai 2021, n° 21/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00258 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2021, N° 18/01506 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00258 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2RV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JANVIER 2021
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/01506
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.S. SUD ESPACES VERTS immatriculée au RCS de NARBONNE sous le numéro 511 125 619 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR AU DEFERE :
E.U.R.L. SUD OUEST DEPANNAGE immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 451 726 970 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Représenté par Me CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Marianne ROCHETTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de Narbonne a :
— condamné la SAS Sud Espaces verts à payer à l’EURL Sud Ouest Dépannage la somme de 16 423 euros,
— débouté la SAS Sud Espaces verts de toutes ses demandes,
— débouté l’EURL Sud Ouest Dépannage de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SAS Sud Espaces verts à payer à l’EURL Sud Ouest Dépannage la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Sud Espaces verts aux dépens.
La SAS Sud Espaces verts a formé appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe le 20 mars 2018.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, la société Sud Ouest Dépannage a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il constate la péremption de l’instance en application de l’article 386 du code de procédure civile et dise que cette péremption confère au jugement critiqué la force de la chose jugée.
Après débat contradictoire tenu à son audience du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 janvier 2021 :
— dit que l’instance d’appel, inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 18/01506, initiée par la SA Sud Espaces verts à l’encontre de l’EURL Sud Ouest Dépannage, concernant un jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de commerce de Narbonne, est périmée ;
— constaté que la péremption de l’instance d’appel confère au jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de commerce de Narbonne la force de la chose jugée ;
— condamné la SA Sud Espaces verts à payer à l’EURL Sud Ouest Dépannage la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Sud Espaces verts fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 14 janvier 2021, la société Sud Espaces verts a déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 février 2021, elle conclut pour voir :
— Vu l’article 916 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’article 912 alinéa 2 du Code de procédure civile issu du décret numéro 2009 ' 1524 du 9 décembre 2009 donnant seul pouvoir au Conseiller de la mise en état de décider l’opportunité des modalités de nouveaux échanges entre les parties et de fixation de l’affaire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’EURL Sud Ouest Dépannage,
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête,
— infirmer la décision déférée du conseiller de la mise en état en date du 6 janvier 2021,
— dire que les parties n’ayant plus l’initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire après l’expiration des délais pour conclure, le délai de péremption a nécessairement été suspendu par le dernier jeu de conclusions de l’appelante signifié le 19 septembre 2018,
— rejeter en conséquence l’incident de péremption d’instance,
— condamner l’EURL Sud Ouest Dépannage à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de sa requête en déféré, elle fait valoir:
— le conseiller de la mise en état avait fait application d’une jurisprudence rendue sous l’empire des dispositions antérieures au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011, en considérant que seules les conclusions tendant à faire progresser l’affaire sont de nature à interrompre la péremption d’instance,
— mais depuis le 1er janvier 2011, ce magistrat détient seul le pouvoir d’accomplir des diligences (fixation des dates de clôture et des plaidoiries, calendrier de procédure…) et les parties n’ont plus l’initiative ni le choix des diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire après expiration des délais pour conclure,
— le délai de péremption a donc été suspendu depuis ses dernières conclusions du 19 septembre 2018, le juge de la mise en état s’étant abstenu quant à lui de fixer les dates de clôture et des plaidoiries.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 03 mars 2021, l’EURL Sud Ouest Dépannage conclut pour voir :
Vu les articles 727, 930 1 et 916 alinéa 2 et 4 du code de procédure Civile.
— dire le déféré de la SAS Sud Espaces Verts irrecevable,
En conséquence,
— dire que la péremption constatée par ordonnance en date du 6 Janvier 2021 confère au jugement du 27 février 2018 rendu par le Tribunal de Commerce de Narbonne la force de la chose jugée,
En tout état de cause,
— dire que c’est à bon droit que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance dans son ordonnance du 6 janvier 2021,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la SAS Sud Espaces Verts de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner aux dépens du déféré,
— la condamner à payer à la Société Sud Ouest Dépannage la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête en déféré dont la copie ne lui a été communiquée que le 23 février 2021 est irrecevable faute d’avoir été déposée par la voie électronique en violation des dispositions de l’article 727 du code de procédure civile et faute de contenir l’exposé des moyens en fait et en droit,
— les conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2020 sont strictement identiques à celles du 19 septembre 2018, n’ayant pas fait progresser l’affaire, elles n’ont pas interrompu la péremption,
— la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009 ayant modifié l’article 912 du code de procédure civile sans que la réforme sur les obligations du conseiller de la mise en état ait eu une incidence sur l’analyse de la péremption.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête en déféré a bien été déposée via le RPVA le 14 janvier 2021 et le grief est donc infondé
L’article 386 du code de procédure civile, dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence au sens de cet article est celle révélatrice de l’intention de son auteur de faire avancer l’affaire vers son dénouement ; il est constant que la simple réitération de conclusions précédentes n’est pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
En l’espèce, la déclaration d’appel est en date du 21 mars 2018 ; l’appelante a conclu une première fois via le RPVA le 5 avril 2018 et l’intimée le 29 mai 2018 ; le deuxième jeu de conclusions de
l’appelante a été déposé et notifié par le RPVA le 19 septembre 2018, date marquant le point de départ du délai de péremption.
Les conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2020 par l’appelante et son bordereau ne sont que la réitération identique des précédentes conclusions et de leur bordereau datant du 19 septembre 2018.
Les conclusions du 7 septembre 2020 ne sont donc pas interruptives du délai de péremption.
Par ailleurs, il demeure constant que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En l’espèce, ces diligences n’ont pas été faites de sorte que le délai de péremption n’a pas été interrompu.
Un délai de deux ans s’étant écoulé depuis le 19 septembre 2018 sans qu’aucune diligence ne soit effectuée, il en résulte l’instance d’appel inscrite au répertoire général des affaires de la cour d’appel sous le numéro RG 18/01506, initiée par la société Sud Espaces verts à l’encontre de l’EURL Sud Ouest Dépannage, concernant un jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de commerce de Narbonne, est périmée.
Cette péremption en cause d’appel confère au jugement entrepris la force de chose jugée par application des dispositions de l’article 390 du code de procédure civile.
La décision déférée sera ainsi confirmée dans toutes ses dispositions.
La société Sud Espaces Verts qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à l’EURL Sud Ouest Dépannage la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par le conseiller de la mise en état,
Condamne la SAS Sud Espaces Verts aux dépens afférents à son recours, ainsi qu’à payer à L’EURL Sud Ouest Dépannage la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président
,
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