Article R543-290-3 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires4

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Le Moniteur · 30 juin 2023

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www.jurisexpert.net · 28 mars 2023

Afin de respecter leurs obligations, les producteurs peuvent soit adhérer à un éco-organisme, soit mettre en place un « système individuel de collecte et de traitement agréé » (article L541-10 du Code de l'environnement). […] Néanmoins, il est possible de procéder de la sorte en respectant, le cas échéant, les stipulations du contrat type élaboré par l'éco-organisme en question (article R543-290-3 du Code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 13 décembre 2022

Commentaire Sur la définition de la notion du "producteur" Sur ce point l'avis aux producteur se borne à reproduire les termes de l'article R.543-290 du code l'environnement. […] L'article R543-290-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 (article 1er) dispose qu'il appartient à chaque éco-organisme d'en décider. […] Aux termes de l'article R.543-290 précité, l'importateur est aussi un "producteur". […] Le décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021 introduit la définition des PMCB et des producteurs concernés par l'obligation de REP aux articles R. 543-289 et R. 543-290 du code l'environnement. […]

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