Infirmation partielle 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 19/01220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2019, N° 17/08444 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2022
AD
F N° RG 19/01220 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K42G
Monsieur Z X
c/
SARL SAUSSET AUTOMOBILES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2019 (R.G. 17/08444) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2019
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Marina DEBRAY substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL SAUSSET AUTOMOBILES
[…]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC
- MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL , Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé du 14 décembre 2016, M. Z X a acquis auprès de la S.A.R.L. Sausset Automobiles (la S.A.R.L. Sausset), au prix de 18 400 euros, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 3008 2.0 HDI 150 FAP Allure, mis en circulation le 22 septembre 2014, qui présentait un kilométrage de 65055.
Alléguant l’apparition de défauts de conformité dans le délai de six mois suivant la vente, M. X a, par acte délivré le 27 septembre 2017, assigné la S.A.R.L. Sausset afin d’obtenir le prononcé de la résolution de la vente, principalement sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation et subsidiairement à défaut d’avoir exécuté la garantie contractuellement souscrite.
Le jugement contradictoire rendu le 5 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté la demande de résolution de la vente ;
- condamné la S.A.R.L. Sausset à payer à M. X la somme de 1 565,28 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté la demande d’expertise ;
- condamné la S.A.R.L. Sausset à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. Sausset aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire.
M. X a relevé appel de cette décision le 5 mars 2019 sauf en ce qu’elle a admis le principe de l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, M. X souhaite être déclaré à titre liminaire recevable et bien fondé en son appel. Il réclame la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a :
- rejeté la demande de résolution de la vente ;
- limité la condamnation de la S.A.R.L. Sausset à lui payer la somme de 1 565,28 euros à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté à titre subsidiaire la demande d’expertise.
Statuant de nouveau, à titre principal :
- de dire et juger que le véhicule Peugeot vendu était affecté d’un défaut de conformité au moment de la vente ;
- de constater que la S.A.R.L. Sausset n’a ni remplacé ni réparé le bien, alors qu’elle a été mise en demeure de le faire ;
- de prononcer en conséquence la résolution de la vente et condamner la société venderesse à récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve, soit […], après avoir restitué le prix de vente de 18 400 euros ;
- de condamner la S.A.R.L. Sausset à lui payer la somme de 2 695,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la S.A.R.L. Sausset n’a pas réparé le véhicule de marque Peugeot vendu le 14 décembre 2016 et ce, en contravention de la garantie commerciale d’une durée de douze mois intitulée 'Occasions du Lion Premium’ ;
- de constater que la S.A.R.L. Sausset a donc non seulement livré un véhicule affecté d’un défaut, mais encore refusé de le réparer conformément à ses engagements contractuels ;
- de prononcer en conséquence la résolution du contrat et condamner la S.A.R.L. Sausset à venir récupérer le véhicule à ses frais au lieu où il se trouve, soit […], après avoir restitué le prix de vente de 18 400 euros ;
- de condamner la S.A.R.L. Sausset à lui payer la somme de 2 695,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d’ordonner une expertise judiciaire en désignant un expert sur la région de Marseille avec notamment pour mission :
- se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
- convoquer les parties afin d’examiner le véhicule litigieux,
- décrire les désordres dont il est atteint tant au jour de l’acquisition que de la dernière réparation et de l’examen,
- donner tous éléments utiles à l’effet de déterminer si les défauts relevés sont susceptibles de rendre le véhicule impropre à sa destination et déterminer l’origine des défauts constatés,
- dire si les défauts relevés étaient connus ou s’ils devaient être connus du vendeur et du constructeur au moment de la vente,
- donner son avis sur la dépréciation du véhicule, ainsi que sur les modes de réparation et le coût de la reprise en chiffrant les préjudices éventuellement subis,
- de manière générale, donner tout élément utile à la solution du litige.
En toute hypothèse :
- de débouter la S.A.R.L. Sausset de son appel incident et de toutes ses demandes reconventionnelles et contraires dirigées contre lui ;
- de condamner la S.A.R.L. Sausset à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laplagne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- sur la garantie légale de conformité : le véhicule acheté d’occasion a connu des défauts de conformité apparus dans le délai de six mois suivant l’acquisition du véhicule ; il n’a pu constater l’existence de vibrations qu’après avoir atteint les vitesses d’apparition du phénomène, soit quelques semaines après la vente ; l’existence du défaut a été confirmée par le garage Peugeot Valentine lors de son contrôle du 24 février 2017 ; les défauts sont présumés exister avant la délivrance du bien, le vendeur professionnel ne rapportant nullement la preuve contraire ; cela a été constaté par le rapport d’expertise amiable et contradictoire ; le défaut n’étant pas réparable par le remplacement des 4 pneus du véhicule, il ne peut lui être reproché d’avoir refusé la proposition de la société Sausset Automobiles de remplacer les pneus d’une qualité équivalente ; la demande en résolution de la vente est donc recevable conformément aux dispositions de l’article L217-10 du code de la consommation ;
- sur la garantie contractuelle : la garantie commerciale d’une durée de douze mois compris dans le contrat de vente obligeait le concessionnaire et le constructeur à réparer tous les vices ou défauts affectant le véhicule au moment de son acquisition ; la société aurait dû procéder aux réparations du bien ; elle a manqué à ses obligations ; le simple constat du défaut aurait dû conduire le garage Sausset Automobiles à opérer toutes les vérifications et réparations utiles ;en présence de vibration il ne pouvait plus utiliser le véhicule comme il le souhaitait et ne pouvait plus vendre le véhicule, si bien que le défaut ne peut être considéré comme mineur ;
- en l’absence de réparation dans le délai de la garantie contractuelle, il est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat au visa des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil.
Suivant ses dernières écritures du 14 mai 2019, la S.A.R.L. Sausset demande à la cour de dire et juger son appel incident recevable et bien fondé. Elle sollicite à nouveau :
- de dire et lui juger inopposable car réalisé de manière non contradictoire, le rapport d’expertise de M. Y du 26 février 2019 ;
- de dire et juger que le véhicule Peugeot vendu par elle n’était affecté d’aucun défaut de conformité au moment de sa vente ;
A défaut :
- de dire et juger que le défaut allégué par M. X est mineur, de telle sorte que la garantie légale de conformité n’est pas applicable ;
- de dire et juger que la garantie contractuelle 'Occasion du Lion Premium’ d’une durée de 12 mois n’est pas mobilisable au cas d’espèce ;
- de dire et juger qu’elle n’a commis aucune inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil ;
- de débouter en conséquence M. X de ses demandes :
- tendant à voir le contrat de vente du 14 décembre 2016 résolu, tant sur le fondement de la garantie légale de conformité, que sur celui de la garantie contractuelle, ou bien sur celui du droit commun des contrats ;
- de dommages et intérêts ;
- au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’appelant à lui restituer la somme de 3 065,28 euros versées par elle au titre de l’exécution du premier jugement dont appel, cette somme étant majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions;
- de condamner M. X à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution éventuels ;
A titre subsidiaire :
- d’ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert en mécanique automobile qu’il plaira, avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés de M. X, demandeur à la procédure;
- de surseoir à statuer pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente :
- de débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
- de dire et juger que l’équité ne commande pas qu’il y ait lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter par conséquent M. X de toute demande à ce titre.
Elle fait notamment valoir que :
- les conditions de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ne sont pas satisfaites ; les défauts allégués par M. X n’existaient pas au moment de la vente ; l’entretien régulier du véhicule, et un historique des interventions vierge de toute référence à un quelconque problème de vibration démontre que le véhicule vendu n’était affecté d’aucun des vices invoqués lors de sa vente ;
- l’expertise amiable diligentée par la S.A.R.L. Allianz Experts n’a pas permis de trouver l’origine des désordres allégués ; il est impossible d’affirmer que ceux-ci préexistaient à la vente ; sa responsabilité ne peut donc être engagée, d’autant plus que M. X a fait réaliser postérieurement à la vente des réparations sur le véhicule par un autre garage ; or l’article L217-8 du code de la consommation indique que l’acheteur ne peut contester la conformité lorsque le défaut trouve son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis ;
- en cas de défaut de conformité avéré, la résolution de la vente et la restitution du prix ne sont possibles que lorsque la réparation et le remplacement du bien sont impossibles ou lorsque l’acheteur n’a pu obtenir du vendeur qu’il répare ou remplace le bien ; l’origine du défaut allégué n’a pas été trouvée, ce qui exclu de considérer qu’il existait au moment de la vente ; la réparation ou le remplacement du bien aux frais du vendeur, et à défaut la résolution du contrat ne se pose pas ; la réparation du véhicule dans le cadre de l’expertise amiable n’a pu se faire, non pas de son fait, mais du fait de M. X lequel a refusé sa proposition commerciale concernant les pneumatiques ;
- la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur conformément à l’article L217-10 2°) du code de la consommation ; le premier rapport d’expertise amiable contradictoire indique que la vibration est 'légère’ et que 'les différents éléments relevés n’impliquent pas une dangerosité du véhicule’ ; M. X continue à se servir du véhicule vendu ; il est donc propre à sa destination et le défaut allégué est mineur ;
- M. X ne s’est pas rapproché d’elle pour effectuer les diverses réparations nécessaires, il n’est donc pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir réparé son véhicule, celle-ci n’ayant pas eu l’occasion d’y procéder dans le cadre de la garantie commerciale; les prestations de réparations et d’entretien exigées par M. X ne sont pas couvertes par la garantie souscrite ; la garantie exclue toute prise en charge concernant les pneumatiques, les disques et plaquettes de frein, les opérations de parallélisme, d’équilibrage, ou encore les vibrations liées au fonctionnement du véhicule ; aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché ;
- la résolution visée par l’article 1224 du code civil ne peut résulter que de l’application d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; or M. X ne démontre aucunement que l’une ou l’autre de ces hypothèses serait applicable en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité d’une pièce communiquée par M. X
La S.A.R.L. Sausset demande que le rapport d’expertise amiable rédigé le 26 février 2019 par M. B Y lui soit déclaré inopposable en raison de son caractère non contradictoire.
Cette pièce a régulièrement été communiquée à l’intimée au cours de la mise en état de la procédure d’appel.
Un rapport d’expertise ne peut être déclaré inopposable à une partie s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il ne peut servir de fondement à la décision de la présente cour qu’à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve (2ème Civ, 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).
Dès lors, ce document ne peut être déclaré inopposable à la S.A.R.L. Sausset.
Sur les demandes de M. X à l’encontre de la S.A.R.L. Sausset M. X réclame à titre principal la résolution de la vente pour défaut de conformité en application des textes spécifiques du code de la consommation et reproche à titre subsidiaire au vendeur des manquements dans l’exécution de ses obligations.
Les textes visés ci-dessous, d’ordre public, sont reproduits dans leur version applicable au présent litige.
L’article L217-4 du code de la consommation énonce que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-7 du même code indique que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L217-9 du même code offre le choix à l’acquéreur entre la réparation du bien ou son remplacement. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
L’obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux caractéristiques convenues.
Sauf stipulation contraire, le défaut de conformité doit d’apprécier au regard des données techniques connues ou prévisibles au jour de la vente (Civ. 1ère, 7 mai 2008, n°06-20408).
La preuve de la non-conformité incombe à la partie qui s’en prévaut.
Il est établi que le modèle de véhicule commandé par l’appelant lui a bien été livré par la S.A.R.L. Sausset.
M. X a fait état auprès d’un autre professionnel de la marque, deux mois après la date de l’achat, de l’existence de vibrations constatée lors de la conduite de l’automobile à haute vitesse.
Plusieurs contrôles et réparations, dont le coût a été pris en charge par ce concessionnaire de la marque, à l’exception de celui d’un contrôle de géométrie, ont été réalisés.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. Y du 20 juillet 2017, produit par l’acquéreur à l’appui de ses prétentions, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’une ou l’autre des parties, confirme l’existence de vibrations à haute vitesse, celles-ci étant toutefois qualifiées de 'légères'.
Certes, les tremblements du véhicule à une vitesse élevée ne le rendent pas dangereux lors de son usage (p8). Cependant, au regard de la fonctionnalité habituellement attendue d’un bien semblable, le défaut de conformité est établi.
L’absence de détermination de la cause du phénomène de vibration, nonobstant plusieurs interventions d’un autre concessionnaire de la marque et celle de tout problème de cette nature rencontré par l’ancien propriétaire de l’automobile d’occasion, ne constituent pas un élément permettant de renverser la présomption édictée à l’article L217-9 du code la consommation.
En revanche, il convient de constater que M. X ne réclame à son vendeur ni la réparation du véhicule, ni son remplacement. Il sollicite la résolution de la vente sans toutefois démontrer l’existence d’éléments rendant impossible la solution alternative prévue à l’article L217-9 précité.
Or, l’article L217-10 du code de la consommation énonce que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Or, il est constant que la S.A.R.L. Sausset a fait des propositions de remplacement des pneus à sa charge afin de solutionner le désordre auxquelles, M. X n’a pas donné suite sans alléguer que cette solution ne pouvait être mise en oeuvre dans un délai de un mois suivant sa réclamation ou qu’elle aurait présenté un inconvénient majeur pour lui.
Et en tout état de cause, phénomène de vibration à haute vitesse, qualifié de léger (p8), ne génère aucun danger pour le conducteur du véhicule, l’engin n’étant pas impropre à son usage et sa destination. Son caractère mineur doit dès lors être constaté.
En conséquence, ces éléments permettent d’écarter l’action en résolution de la vente intentée par M. X à l’encontre de la S.A.R.L. Sausset.
Sur la violation des obligations contractuelles
Au regard de la date de conclusions de la vente, les dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables et non celles de l’actuel article 1224.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties s’avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l’un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l’initiative.
Il doit être observé que l’acquéreur n’a jamais directement sollicité son vendeur pour d’une part obtenir un véhicule de remplacement et d’autre part pour tenter de remédier au phénomène de vibration. Il n’a de même pas adressé à celui-ci une mise en demeure afin que ce dernier prenne en charge l’automobile et apporte une solution au problème, M. X préférant faire réaliser diverses interventions par un autre professionnel de la marque, en l’occurrence la société Valentine Automobiles.
Certes, la garantie 'Occasion du Lion Prenium’ offerte à l’acquéreur n’obligeait pas ce dernier à impérativement confier à la S.A.R.L. Sausset les opérations de détection d’un éventuel défaut présenté par le véhicule. Cependant, la qualité de la prestation de la société Valentine Automobile n’a fait l’objet d’aucune vérification ni appréciation par le vendeur afin de déterminer si les réparations entreprises ont été adaptées ou suffisantes.
Il doit être ajouté que la changement des amortisseurs arrière, préconisé par l’expert amiable et pourtant financé par le concessionnaire de la marque afin de tenter de sérier le problème, n’a pas été réalisé sans que l’appelant s’explique sur les raisons de son refus d’y procéder.
De même, la S.A.R.L. Sausset a proposé de prendre en charge financièrement le remplacement des quatre pneumatiques ou de la moitié du coût de celui-ci, suivant la marque envisagée, alors que la garantie 'Occasion du Lion Prenium’ ne lui imposait pas le règlement de ces sommes. Or, l’acquéreur a refusé ces deux propositions commerciales ce qui a également contribué à la persistance des vibrations.
Le second rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé le 26 février 2019 par M. Y ne constitue pas un élément suffisant pour démontrer que le phénomène de vibration persiste nonobstant le changement des 4 pneumatiques.
En outre, d’autres causes susceptibles d’expliquer le phénomène de tremblement de l’automobile à haute vitesse, évoquées en page 12 des dernières conclusions de l’intimée, n’ont pas été intégralement recherchées sans que cette situation puisse être reprochée à la S.A.R.L. Sausset dans la mesure où M. X s’est toujours refusé à lui remettre le véhicule.
En l’état, aucune défaillance du vendeur dans le respect de ses obligations contractuelles n’est établi. Ces éléments, ajoutés à ceux retenus par le premier juge, motivent la confirmation de l’absence de responsabilité de celui-ci.
En l’absence de résolution de la vente et de démonstration d’une faute ou d’un manquement dans les obligations de la S.A.R.L. Sausset pouvant engager sa responsabilité contractuelle, il convient dès lors de rejeter les demandes présentées par M. X au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de prise en charge de frais relatifs à certaines réparations.
L’infirmation du jugement attaqué entraîne nécessairement la restitution à l’intimée des sommes versées à M. X en exécution de la décision déférée sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner dans le dispositif du présent arrêt.
La demande de la S.A.R.L. Sausset tendant à assortir la restitution de ces sommes du coût des intérêts légaux à compter du dépôt de ses conclusions sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait remédier à la carence de la M. X qui se montre défaillant dans l’administration de la preuve.
Comme l’observe à raison le tribunal, le nombreux kilométrage parcouru par le véhicule depuis la date de l’apparition des vibrations et le vieillissement des organes mécaniques de celui-ci constituent des éléments qui ne permettent pas à un expert de se replacer à la date de la cession pour apprécier son état et en conséquence l’existence de ce phénomène à la date de la cession.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de cette prétention prononcé par le premier juge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de rejeter les demandes présentées en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais de condamner M. X en cause d’appel au versement à la S.A.R.L. Sausset d’une indemnité de 2 000 € sur ce fondement et de rejeter les autres demandes de ce chef.
Sue les dépens
Le rejet de l’intégralité des prétentions de M. X motive la mise à sa charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
- Déclare opposable à la société à responsabilité limitée Sausset Automobiles le rapport d’expertise amiable rédigé le 26 février 2019 par M. B Y ;
- Confirme le jugement en date du 5 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a :
- rejeté la demande de résolution de la vente présentée par M. Z X ;
- rejeté la demande d’expertise du véhicule marque Peugeot, modèle 3008 2.0 HDI 150 FAP Allure ;
- L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z X à l’encontre de la société à responsabilité limitée Sausset Automobiles ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne monsieur Z X au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. Z X à verser à la société à responsabilité limitée Sausset Automobiles une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées par M. Z X et la société à responsabilité limitée Sausset Automobiles ;
- Condamne M. Z X au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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