Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 février 2022, n° 19/01220
TGI Bordeaux 5 février 2019
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 17 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de conformité du véhicule

    La cour a constaté que le défaut de conformité allégué était mineur et que l'acheteur n'avait pas démontré l'impossibilité de réparation ou de remplacement du bien, ce qui exclut la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles par le vendeur

    La cour a jugé qu'aucune défaillance du vendeur n'était établie, et que l'acheteur n'avait pas sollicité le vendeur pour remédier au problème, ce qui justifie le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir les défauts

    La cour a estimé que la demande d'expertise ne pouvait remédier à la carence de l'acheteur dans l'administration de la preuve, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de l'acheteur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résolution de la vente d'un véhicule Peugeot 3008 d'occasion par Monsieur Z X contre la SARL Sausset Automobiles, ainsi que la demande d'expertise du véhicule, tout en infirmant la décision sur l'octroi de dommages-intérêts à M. X. La question juridique centrale concernait l'existence d'un défaut de conformité du véhicule, présumé selon l'article L217-7 du code de la consommation, et la possibilité de résoudre la vente sur cette base ou pour manquement aux obligations contractuelles. La juridiction de première instance avait accordé des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance mais avait refusé la résolution de la vente et la demande d'expertise. La Cour d'Appel a jugé que les vibrations à haute vitesse du véhicule constituaient un défaut de conformité mineur, ne justifiant pas la résolution de la vente, d'autant plus que M. X n'avait pas accepté les propositions de remplacement des pneus par le vendeur et n'avait pas démontré l'impossibilité de réparation ou de remplacement du véhicule. La Cour a également rejeté la demande d'expertise judiciaire, considérant que l'acheteur n'avait pas administré la preuve de la persistance du défaut malgré le changement des pneumatiques. Enfin, la Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts et a condamné M. X à payer 2 000 euros à la SARL Sausset Automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 févr. 2022, n° 19/01220
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01220
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2019, N° 17/08444
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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