Confirmation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 avr. 2024, n° 21/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 4 novembre 2021, N° 20/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la Saône et Loire c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ) |
Texte intégral
[B] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 04/04/24 à :
— CPAM de la Saône et Loire (LRAR)
C.C.C délivrées le 04/04/24 à :
— Me DEMONT-HOPGOOD
— [B] [X] (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00797 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00326
APPELANTE :
[B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail le 02 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Sandrine COLOMBO lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, l’association [5] (l’employeur) a établi une déclaration d’accident de travail, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse), assortie de réserves, portant sur un accident survenu le 10 décembre 2019 au préjudice de Mme [X] (la salariée), comptable RH.
Le 17 mars 2020, la caisse a notifié à la salariée le refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après le rejet implicite du recours devant la commission de recours amiable de la caisse,la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 4 novembre 2021, a:
— débouté la salariée du recours formé à l’encontre de la décision de la caisse du 17 mars 2020';
— débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la salariée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 07 décembre 2021, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues à la cour le 29 janvier 2024, elle demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse en date du 17 mars 2020 refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont elle a été victime sur son lieu de travail le 10 décembre '2020",
— prononcer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la salariée le 10 décembre 2019,
— condamner la caisse au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues par mail à la cour le 29 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 04/11/2021,
— confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’accident déclaré par la salariée le 10/12/2019,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour
l’ exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Dans la déclaration de l’employeur du 18 décembre 2019 (pièce n°2), il est indiqué, sur l''activité de la salariée', comptable RH, 'lors de l’accident’ : 'Echange au sujet d’une faute professionnelle commise la veille par la salariée et sa collègue, placée sous sa responsabilité'; sur la 'nature de l’accident’ : 'aucune’ ; sur la 'nature des lésions’ : 'aucune’ et sur les réserves motivées : ' les faits et leurs caractéristiques ne semblent pas constituer un accident de travail. Aucun coup ni parole déplacée ou injure."
L’employeur mentionne la date de l’accident le 10 décembre 2019 à 10H.
La salariée fait état d’un choc psychologique avec crise anxieuse ce qui est mentionné dans le certificat médical initial du 10 décembre 2019: "choc psychologique avec crise anxieuse marquée qui ferait suite à une altercation sur le lieu de travail, très choquée, pleure +++."
Pour contester la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir que la salariée fait état d’un choc psychologique avec crise anxieuse, mais sans ajouter aucun élément probant à sa déclaration, que l’employeur n’a pas confirmé la survenance d’un fait traumatique précis au temps et lieu de travail et que, le témoin cité, Mme [O], précise qu’il n’y a pas eu d’injures ni coups échangés.
Il résulte des questionnaires de l’assurée et de l’employeur que M.[K], le directeur, et la salariée, ont eu une vive dispute en raison de flyers déposés pour l’élection du CSE sans en avoir informé préalablement le directeur, que la salariée a précisé qu’elle n’avait pas connaissance de ces documents et était en larmes, que Mme [H] présente a indiqué qu’elle les avait imprimés, que le directeur a reproché à la salariée en haussant le ton un manquement professionnel, puisque il estimait que c’était à elle, en tant que supérieure hiérarchique, de contrôler les actes de la salariée dont elle était responsable, que la salariée est partie de la salle affectée et choquée (pièces n°3 et 5).
La salariée relate dans le questionnaire de la caisse le comportement de M.[K]:
« Sur la déclaration d’accident de travail, l’employeur précise : Les faits et leurs caractéristiques ne semblent pas constituer un accident de travail. Aucun coup, ni parole déplacée ou injure. Est-ce exact ' Si non, veuillez préciser
NON CE N EST PAS EXACT. c’est Ie ton employé et le caractère menacant des propos de monsieur [K] qui ont constitué une agression caractéristique d’un accident du travail. puisqu’il s approchait de moi en parlant tres fort et en m’acculant contre Ie mur. C’est cette agression aussi soudaine qu’inattendue dans notre salle de repos qui constitue un accident du travail. Monsieur [K] m’a humiliée, rabaissée et calomnié devant mes collégues dont I’une que j’encadre (Mme [H] ). II m a agressé violement et injustement. Ses mots étaient offensant, me dénigrant sans relâche. Ces mots étaient aussi tranchant que des Iames de rasoir. J’ai eu trés peur, j’ai même cru qu’ il voulait me frapper tellement Ie ton vif est monté et qu’il se rapprochait trop pres de moi.
Le choc, il est d ordre psychologique, émotionnel et traumatique. A aucun moment il n’est fait état de mes Iarmes de mon état de choc. malgré mes sanglots, il n’ a cessé de hausser Ia voix pas une once de compassion. sur son visage je pouvais y voir juste de Ia rage. II n a eu ni fin ni cesse de m’invectiver, tout en en m’accusant, de faits dont j’étais étrangères. M’accabIant, m’accusant.
C’est choqué que je me suis rendu chez mon médecin traitant Ie matin même. Ce dernier ma prescrit un arrêt de travail de 10 jours et un traitement anxyiolytique.
A ce jour un mois et demie aprés Ies faits je suis encore en arrêt de travail, le choc traumatique étant encore présent."
Cependant, les deux témoins, Mme [O] et Mme [H], présentes au moment des faits, rapportent une vive dispute entre M.[K] et la salariée mais excluent toute injure et coup porté.
Elles ne rapportent pas la scène décrite par la salariée concernant le fait que M.[K] s’est approchée dans une attitude menaçante, la contraignant à reculer jusque contre le mur de la pièce,et s’est placé à quelques centimètres d’elle, à savoir une attitude menaçante et violente.
Et le fait que les lésions écrites dans le certificat médical initial soient concordantes avec les déclarations de l’assurée est insuffisant à établir la matérialité de l’accident puisque les éléments exposés ne caractérisent pas une agression verbale.
Ces éléments ne permettent pas de retenir un évenement brusque survenu à la suite de la dispute entre M.[K] et la salariée mais relatent un contexte de difficulté professionnel entre les parties.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail n’est donc pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé.
L’issue de la procédure commande de rejeter la demande de la salariée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 4 novembre 2021,
Y ajoutant:
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [X],
— Condamne Mme [X] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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