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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 mai 2017, n° 2016012914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2016012914 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2016 012914
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
.JUGEMENT DU 03/05/2017 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S}
SARL ACMS INFORMATIQUE (SARL) 133, rue Claude-X
PARC 2000
[…]
REPRESENTANT(S) : LA PARTIE ELLE-MEME
[…]
DEFENDEUR(S) BIO-UV (SA)
[…]
REPRESENTANT(S) : LA PARTIE ELLE-MEME
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : M. A B C : M. Norbert DI LORENZO M. Salomon BOTTON
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS - : Mme Y Z GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme Y Z
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/03/2017
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société ACMS Informatique que l’on nommera par la suite ACMSI est spécialisée dans la maintenance des parcs et réseaux informatiques d’entreprise. Elle est inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 451566335 et son siège social se trouve au 113 rue Claude X, parc 2000, […]. ACMSI est le prestataire informatique externe de la société BIO UV depuis plusieurs années. La SA BIO UV est quant à elle spécialisée dans le traitement des eaux et la distribution de nourriture pour certaines espèces aquatiques. Elle est inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 431616234 et son siège social se trouve au […], […]
Dans le cadre d’un cahier des charges dont la dernière mise à jour date du 30/08/2012 la société ACMSI réalise la maintenance du parc d’ordinateurs de BIO UV, de son réseau ainsi que la sauvegarde de ses données.
Récemment alerté par la DGSI sur les risques de piratage de leur réseau informatique inhérents à son activité de haute technologie, et relativement peu satisfaite de la prestation de service d’ACMSI, la société BIO UV décide de faire réaliser un AUDIT de son système informatique par la société IN SITU au mois de septembre 2015.
A la suite de cet audit et au regard du rapport qui lui a été remis la société BIO UV prend la décision de changer de prestataire informatique et envoie un courrier en ce sens en RAR à la société ACMSI le 16 octobre 2015 avec prise d’effet au 31/12/2015.
Parallèlement, la société BIO UV demande à ACMSI d’être présent et de faciliter la transition avec le nouveau prestataire de services afin que les choses se passent pour le mieux dans
l’intérêt de BIO UV.
ACMSI accepte d’assurer la transition et de collaborer à la mise en place du nouveau prestataire.
Cependant le 19 Octobre 2015, la société ACMSI constate le rejet du prélèvement mensuel correspondant au paiement de son contrat de maintenance et à la sauvegarde des données de BIO UV. Cette dernière lui confirme avoir fait opposition au prélèvement et lui indique qu’elle refuse de payer les factures des 3 derniers mois de l’année 2015.
Malgré une mise en demeure en RAR envoyée le 03/02/2016, la société BIO UV refuse toujours de payer. Ces dans ces conditions que la société ACMS] s’adresse alors au Tribunal de Commerce de Montpellier qui rend à l’encontre de la société BIO UV en date du 20/07/2016, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4010,40€ en principal. Cette ordonnance a été signifiée par huissier à personne habilitée le 03/08/2016.En réponse, la société BIO UV forme opposition à cette ordonnance par courrier RAR réceptionné par le greffe en date du
12/08/2016.
C’est ainsi qu’après le respect d’un calendrier de mise en l’état et l’échange des pièces et conclusions entre les parties, l’affaire se présente à l’audience du 13 mars 2017 devant le tribunal de céans ou Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2017.
F
LES PRETENTIONS et LES MOYENS
Par ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société ACMSI demande au tribunal de :
— Condamner la société BIO UV à lui payer les sommes de 4010,40€ en principal outre 573, 48€ de pénalités de retard et 800€ au titre de l’article 700.
R£
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 1
G)
ACMSI fait valoir le dernier avenant du contrat de gestion signé avec BIO UV en date du 01/10/2014 qui prévoit en cas de résiliation un préavis de deux mois avant la date anniversaire.
ACMSI produit également les 6 factures établies au titre des prestations des mois d’Octobre, de Novembre et de décembre 2015.
CMSI fait valoir aussi qu’au cours des 8 dernières années de relations commerciales et techniques avec BIO UV aucun incident majeur n’est venu perturber le fonctionnement du système informatiques, que tous les incidents ont été résolus dans des délais normaux. ACMSI ajoute que le parc informatique de BIO UV est passé de 17 à 55 postes en quelques années et que BIO UV ne lui achète pas suffisamment d’heures de technicien au regard de l’ampleur de
son évolution récente.
Enfin ACMSI conteste la précision et la fiabilité de l’audit réalisé par IN SITU et rappelle qu’il a collaboré jusqu’au bout avec le nouveau prestataire informatique sans entraver le fonctionnement du réseau de BIO UV, assurant ainsi une transition pérenne des données essentielles au bon fonctionnement du système.
Par ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, en défense, la société BIO UV demande au tribunal de débouter ACMSI de l’ensemble de ses réclamations.
Bio-UV fait valoir les nombreux manquements constatés par le rapport d’audit d’IN SITU malgré l’énorme augmentation du montant mensuel facturé par ACMSI au titre de la maintenance (passé de 146,67€ HT à 914€ HT/mois entre 2007 et 2015).
La société BIO UV ajoute que c’est elle qui a du rédiger son propre cahier des charges pour servir de support et d’encadrement à la prestation de maintenance et de sauvegarde de son système informatique. Elle souligne que le matériel dont l’a équipé ACMSI est inadapté à ses besoins ce qui entraine de nombreux dysfonctionnements. Elle reproche à ACMS] d’avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et d’être incompétent. Ce qui a motivé la
résiliation du contrat.
Enfin BIO UV conteste la réalité matérielle des prestations de services facturées par ACMSI sur les 3 derniers mois de l’année 2015, justifiant par cela et par ce qui précède son refus de régler les factures correspondantes.
SUR CE,
Attendu que la relation commerciale entre la société BIO UV et ACMSI s’inscrit dans le cadre d’un contrat de gestion préventive du système d’information dont le dernier avenant connu a été
signé le 01/10/2014.
Attendu que selon les termes de ce contrat la société BIO UV devait payer la somme de 914€ HT par mois pour faire assurer la maintenance de son système informatique et attendu que chaque mois BIO UV payait régulièrement la somme de 200€ HT pour faire réaliser la sauvegarde et le stockage externe de ses données.
Attendu que pour justifier de son refus de payer les 3 derniers mois de maintenance et de sauvegarde de l’année 2015, la société BIO UV conteste la réalité matérielle de la prestation de service d’ACMSI mais attendu que pour soutenir ses prétentions elle n’apporte aucune preuve
de ses allégations.
Attendu que les seuls éléments écrits rapportés par la société BIO UV sont ses couriers de mécontentements d’ailleurs contestés par ACMSI et un rapport d’audit de la société IN SITU, que ces éléments s’ils peuvent justifier la volonté de BIO UV de résilier son contrat avec ACMSI ne l’autorise pas pour autant à ne pas lui régler les factures d’Octobre, novembre et décembre 2015.Par conséquent, le tribunal condamnera la société BIO UV à payer les sommesrédamées
par ACMSI au titre du principal.
GP
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 2
Attendu que la société BIO UV bien que perdant son procès n’est pas de mauvaise foi, et attendu qu’ACMSI ne justifie pas du calcul des pénalités de retard qu’elle entend lui réclamer, le tribunal rejettera cette demande.
Attendu que la société ACMSI a du engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits le tribunal condamnera la société BIO UV à lui payer la somme de 400€ au titre de l’article 700 du
CPC.
Attendu que la société BIO UV succombant sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Vu l’article 1134 du code civil Vu les pièces versées aux débats, Condamne la société BIO UV à payer la somme de 4010,40 euros à la société ACMSI.
Condamne la société BIO UV à payer la somme de 400 € à la société ACMSI sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la société BIO UV aux entiers frais et dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 111.57 € toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président
M. A B
S
l
Mme Y Z /«
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier 3
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