Article L541-10-23 du Code de l'environnement

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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Est créé par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 72 (V)

I.-Les éco-organismes agréés en application du 4° de l'article L. 541-10-1 couvrent notamment les coûts supportés par toute personne assurant la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée. En outre, ils pourvoient à cette reprise lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage territorial prévu au II du présent article.
Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent notamment les coûts liés au ramassage et au traitement des déchets de construction et de démolition mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 qui sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés antérieurement à la date d'entrée en vigueur des obligations des producteurs.
Les éco-organismes peuvent déduire des contributions financières des producteurs mentionnées au deuxième alinéa du présent I les sommes correspondant aux quantités de déchets faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à l'éco-organisme, organisées par le producteur ou pour son compte. Cette déduction est réalisée sans préjudice des contributions nécessaires pour assurer une gestion des déchets qui ne se limite pas à ceux pour lesquels elle est la moins coûteuse.
Les éco-organismes peuvent s'organiser avec les producteurs pour accompagner les initiatives visant à atteindre les objectifs de traitement fixés et, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces objectifs, pourvoir au développement des filières de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6.
II.-En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, les éco-organismes établissent un maillage territorial des installations qui reprennent sans frais les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, les cahiers des charges des éco-organismes déterminent notamment les conditions dans lesquelles les producteurs de ces produits et matériaux contribuent à l'ouverture de nouveaux points de reprise ainsi qu'à l'extension des horaires d'ouverture des points de reprise existants. Ce maillage est défini en concertation avec les collectivités territoriales chargées de la collecte des déchets ménagers et assimilés et avec les opérateurs des installations de reprise.
III.-Tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels s'organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu'il vend. Un décret précise les modalités d'application du présent III, notamment la surface de l'unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition.
L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent III n'est plus applicable lorsqu'au moins un éco-organisme prend en charge les produits ou matériaux de construction en application du 4° de l'article L. 541-10-1. L'article L. 541-10-8 devient alors applicable à ces produits et matériaux.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. Michel Sala · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Les articles L. 541-10-1 (4°) et L. 541-10-23 du code de l'environnement dans leur rédaction issue respectivement de l'article 62 et de l'article 72 de la loi « AGEC » fixent les obligations qui incombent aux éco-organismes et aux distributeurs concernés par cette nouvelle filière REP. […]

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Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Les articles L. 541-10-1 (4°) et L. 541-10-23 du code de l'environnement dans leur rédaction issue respectivement de l'article 62 et de l'article 72 de la loi « AGEC » prévoient que les déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment sont repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et qu'une traçabilité de ces déchets doit être assurée. […]

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Arnaud Gossement · 15 décembre 2022

[…] la nature des informations devant être mises à la disposition du public, soit par l'Ademe, en application de l'article L.541-10-14 du code de l'environnement, soit par les éco-organismes […] Cette disposition peut être sujette à interprétation quant à la nature des ajustements évoqués et qui pourraient nécessiter de transmettre les données de l'année n-2, et cela alors même que l'article L.541-10-23 du code de l'environnement n'est entré en vigueur qu'au 1 er janvier 2022 (année n-1 à déclarer en 2023). […] , en application de l'article D.541-20 du code de l'environnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2023, n° 2308616
Rejet

[…] — le dossier de demande d'agrément de la société Valdelia méconnaît les dispositions de l'article L. 541-10-23 du code de l'environnement en ce qu'il prévoit la mise en place d'une collecte suivant un modèle opérationnel et non financier ;

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