Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de, de services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’octroi de l’aide dite prime à la conversion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2025 ;
d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui verser cette prime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, dès lors que le délai minimum de détention d’un an du véhicule polluant puisse s’achever à la date de destruction de ce dernier ;
- il a été induit en erreur du fait d’informations incomplètes, ambiguës ou erronées diffusées sur les principaux sites gouvernementaux traitant des conditions d’obtention de la prime à la conversion ;
- la décision attaquée est disproportionnée et il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée peut trouver son fondement légal dans l’application des dispositions de l’article D. 251-4 du code de l’énergie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relative aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A… a acquis un véhicule peu polluant le 30 novembre 2024, au titre duquel il a sollicité, le 26 décembre 2024, le bénéfice de l’aide dite prime à la conversion auprès de l’Agence de services et de paiement. Par une décision du 6 janvier 2025, celle-ci a rejeté cette demande. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 13 février 2025. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 6 janvier 2025, ensemble de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n° 2024-1084 du 29 novembre 2024 relative aux aides à l’achat ou à la location de véhicules peu polluants : « Les articles D. 251-1-1 à D. 251-1-4, D. 251-4-4 et D. 251-6 du même code sont abrogés ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Lorsqu’elles sont plus avantageuses, les dispositions des articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l’énergie dans leur rédaction antérieure aux articles 1er et 2 du présent décret restent applicables aux véhicules qui n’ont pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France et à l’étranger, commandés ou dont le contrat de location a été signé avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, ainsi qu’aux cycles, à condition que leur facturation ou le versement du premier loyer intervienne au plus tard le 14 février 2025 ». Aux termes de l’article D. 251-4 du code de l’énergie, dans sa version applicable du 14 février 2024 au 2 décembre 2024, sous réserve des conditions prévues par le décret du 29 novembre 2024 précité : « I.- Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 euros, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / 1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ; / 2° Est immatriculé en France dans une série définitive ; / 3° N’est pas cédé par l’acquéreur ou le titulaire d’un contrat de location dans l’année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; / 4° N’est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; /(…)/ II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / (…) /4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / (…)/ 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre VHU défini au 7° de l’article R. 543-154 du code de l’environnement et satisfaisant les dispositions des I et II de l’article R. 543-155-1 de ce même code /(… )/ ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a acheté, le 30 novembre 2024, un véhicule peu polluant, immatriculé pour la première fois le 13 janvier 2020. Dès lors, il relevait, pour la détermination de son éligibilité à la prime à la conversion, des dispositions précitées de l’article D. 251-4 du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur du 14 février 2024 au 2 décembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a mis à la destruction, le 26 décembre 2024, son ancien véhicule acquis le 25 décembre 2023 et immatriculé le 6 janvier 2024, soit moins d’un an avant la date de facturation du véhicule acheté le 30 novembre 2024 et en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, M. A… n’était pas éligible à la prime à la conversion.
D’autre part, si la décision attaquée est présentée comme étant fondée sur les dispositions de l’article D. 251-3 du code de l’énergie, alors abrogé, le motif invoqué est bien celui du dépassement du délai d’un an prévu à l’article D. 251-4 du même code, repris dans les observations en défense produites par l’Agence de services et de paiement, qui doit alors être regardée comme ayant demandé une substitution de base légale. Une telle substitution n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Dès lors, l’Agence de services et de paiement pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de M. A… en application de l’article D. 251-4 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, M. A… soutient qu’il a été induit en erreur sur la modalité de calcul de la durée d’un an prévue par les dispositions citées au point 3, du fait d’informations incomplètes, ambiguës ou erronées diffusées sur les trois sites gouvernementaux ayant pour objet d’informer le grand public sur les conditions d’obtention de la prime à la conversion. Toutefois, d’une part, il ne justifie d’aucune information manifestement erronée qui aurait été publiée sur ces sites Internet et, d’autre part, les dispositions de l’article D. 251-4, régulièrement publiées au journal officiel et auxquelles l’intéressé pouvait avoir librement accès, ne comportent aucune ambiguïté sur le fait que le délai d’acquisition d’un an minimum doit être atteint à la date de facturation du nouveau véhicule au titre duquel la prime à la conversion est demandée. Le moyen tiré du défaut d’information doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
En troisième et dernier lieu, dès lors que la décision litigieuse ne revêt pas le caractère d’une sanction, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle serait disproportionnée. Par conséquent, la circonstance que l’intéressé est de bonne foi est sans incidence sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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