Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 22/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/03303
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.C.P. ISIS CONSEILS
agissant poursuites et diligences de sa gérante, Maître [G] [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
YAOUNDÉ (CAMEROUN)
représentée par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M46
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BRANDSTORMING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0684
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Suivant acte du 7 mars 2022, le cabinet ISIS CONSEIL agissant poursuites et diligences de maître [G] [D] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la société BRANDSTORMING (SARL).
Par conclusions du 29 septembre 2022 la société BRANDSTORMING a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir constater la nullité de l’assignation.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 30 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, la société BRANDSTORMING demande au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de capacité d’ester en justice du cabinet ISIS CONSEIL, défaut de pouvoir de madame [D] à représenter ce cabinet et pour défaut de mention de l’adresse complète du cabinet ISIS CONSEIL à l’acte introductif d’instance.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 7 septembre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, cabinet ISIS CONSEIL demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de nullité formée par la société BRANDSTORMING .
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience incidents de mise en état du 7 septembre 2023 et renvoyée à celle du 5 octobre 2023. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 janvier 2024.
Le 5 octobre 2023 le cabinet ISIS CONSEILS a déposé au greffe du tribunal une demande de réouverture des débats.
Par application de l’ article 16 du code de procédure civile, la juridiction a le 5 décembre 2023, adressé la dite demande de réouverture à la société BRANDSTORMING laquelle a été autorisée à adresser une note en délibéré sur cette seule demande, au plus tard pour le 15 décembre 2023.
Par message du 5 décembre 2023, la société BRANDSTORMING a indiqué s’opposer à la demande de réouverture des débats.
SUR CE ,
Sur la demande de réouverture des débats
En application de l’article 444 alinéa 1 du code procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés .
En l’espèce aucun éclaircissement n’a été sollicité par la juridiction.
Ensuite l’affaire a été fixée en incident le 2 mars 2023 au 5 octobre 2023 après que les parties aient été invitées à échanger chacune un premier jeu de conclusions .
Elles ont donc disposé le cabinet ISIS CONSEILS comme son adversaire d’une année complète pour se mettre en état et échanger contradictoirement.
Ensuite l’affaire a été appelée une première fois à l’audience incidents de mise en état du 7 septembre 2023, l’affaire ayant due être renvoyée à celle du 5 octobre 2023 en raison du défaut de communication régulière de ses pièces par le cabinet ISIS CONSEILS à son adversaire.
Le conseil du cabinet ISIS CONSEILS ne s’est pas présenté à l’audience du 5 octobre 2023 et a déposé après la clôture des débats, une demande de réouverture de ceux-ci, motif pris d’un retard ayant affecté les transports en commun et de l'«impossibilité d’avertir le tribunal en vue d’une retenue», motif non justifié et qui ne constitue par ailleurs pas un cas de force majeure ainsi qu’il est soutenu.
Le cabinet ISIS CONSEILS, a donc été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement, la procédure étant en outre écrite devant le tribunal judiciaire qui n’est saisi que des dernières écritures régulièrement communiquées et dont il dispose.
Au regard de ces éléments la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En vertu de l’ article 117 du code procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir d’ester en justice constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
En application de l’ article 117 précité, la capacité d’ester en justice s’attache à la personne en tant que sujet de droit quelque soit son identité.
Le seul le fait qu’une partie dépourvue de personnalité juridique engage une procédure constitue par application des articles 32 et 117 du code procédure civile, une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Par application de l’ article 119 du même code les défauts de capacité et de pouvoir sont des irrégularités de fond ne nécessitant pas de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce l’assignation du 7 mars 2022 a été délivrée à la requête du «cabinet ISIS CONSEILS ayant son siège social à Yaoundé, Cameroun, agissant poursuites et diligences de maître [G] [D]».
Cette dernière justifie d’un acte portant dépôt le 7 décembre 2005 pour authentification par maître [M] Notaire, des statuts de la SCP Cabinet ISIS CONSEILS, cette société civile professionnelle ayant été constituée suivant acte du 25 juillet 2007 entre trois associées dont madame [G] [D] ; son objet est l’exercice en commun par les trois membres de la profession de mandataires en propriété industrielle (article 2 des statuts), la raison sociale est Cabinet ISIS CONSEILS (article 3) et la société est créée pour une durée de 99 ans (article 5) sauf dissolution anticipée résultant d’une décision collective des associés, d’une décision judiciaire, de la radiation de ces derniers ou de la société, du décès simultané des associés, du retrait d’un des trois associés) ; le gérant est alors monsieur [N] [Z] (article 10).
A l’assemblée générale du 23 juillet 2009 les statuts ont été modifiés suite au décès d’un des 3 associés pour reformer la société entre madame [G] [D] et monsieur [N] [Z], les deux associés étant désignés en qualité de cogérants pour une durée de deux années (article 12). L’acte a été enregistré par le notaire chargé de l’ensemble des formalités de publicité le 28 juillet 2009.
Ensuite, si la société a fait l’objet d’une suspension provisoire le 21 janvier 2016 puis d’un retrait de l’agrément à la profession de mandataire et radiation de la SCP Cabinet ISIS CONSEILS (décision dont il s’évince que la dite profession exige au Cameroun un tel agrément) le 12 avril 2017, la commission de recours auprès de l’OAPI a, par décision du 9 mars 2018, annulé les décisions sus-visées de suspension, de retrait et donc de radiation de la société et de ses associés.
La SCP Cabinet ISIS CONSEILS ayant par ailleurs une durée de vie de 99 ans aux termes de ses statuts, il se déduit de la décision du 9 mars 2018 que la SCP Cabinet ISIS CONSEILS continuait d’exister à la date de la présente assignation.
La SCP Cabinet ISIS CONSEILS produit enfin un acte du 4 avril 2018 dressé par maître [H], notaire aux termes duquel monsieur [N] [Z] a cédé à madame [G] [D] la totalité de ses parts pour le prix de 7 millions de francs CFA payables en 3 échéances au plus tard le 3 avril 2019 ; monsieur [N] [Z] a en conséquence démissionné (1ère résolution), madame [G] [D] devenant «gérante unique pour une durée indéterminée» (2ème résolution), l’assemblée donnant par ailleurs tous les pouvoirs de gérance attachés aux statuts à la cessionnaire à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales notamment auprès de l’organisation DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI).
Le 30 novembre 2021 l’OAPI a délivré une attestation aux termes de laquelle la SCP Cabinet ISIS CONSEILS est un mandataire agrée auprès de cette organisation.
Si donc les éléments sus-visés sont en faveur d’une existence et d’un exercice légal de la profession de mandataire par la SCP Cabinet ISIS CONSEILS, en revanche comme le relève la SARL BRANDSTORMING, madame [G] [D] ne justifie pas détenir un pouvoir d’ester en justice contre la SARL BRANDSTORMING. En effet si madame [G] [D] a aux termes de l’acte de cession du 4 avril 2018 reçu de l’assemblée tous les pouvoirs, c’était à seule fin d’accomplir toutes les formalités légales notamment auprès de l’OAPI. En outre si la SCP est devenue unipersonnelle du fait de l’acte du 4 avril 2018, cette situation est d’une part normalement temporaire, d’autre part la SCP Cabinet ISIS CONSEILS demeure en tout état de cause une société et madame [G] [D] ne prétend pas agir en son nom personnel mais es-qualités de représentante légale de la SCP Cabinet ISIS CONSEILS ; elle doit donc en cette qualité justifier d’un pouvoir d’agir en justice contre la SARL BRANDSTORMING, ce qu’elle ne fait pas.
Partant la nullité de l’assignation sera prononcée sur le fondement de l’article 117 du code procédure civile sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SCP Cabinet ISIS CONSEILS qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et par ordonnance contradictoire susceptible d’appel pour le surplus :
REJETONS la demande de réouverture des débats formée par la SCP Cabinet ISIS CONSEILS ;
DÉCLARONS NULLE l’assignation délivrée le 7 mars 2022 ;
CONDAMNONS la SCP Cabinet ISIS CONSEILS à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCP Cabinet ISIS CONSEILS à payer à la SARL BRANDSTORMING la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 18 Janvier 2024
Le GreffierLa Vice-Présidente
Juge de la mise en état
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