Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 oct. 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG N° : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
du 11/10/2024
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 39 rue Rostropovitch 75017 PARIS, domiciliée : chez Me Christine BAUDON Avocat, dont le siège social est sis 6 rue de l’Hôtel de Ville – 63200 RIOM
Représentée par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [E] [J]
né le 16 Août 1980 à ABIDJAN (CÔTE D IVOIRE), demeurant Lieudit La Miouze – 63740 GELLES
comparant en personne
Madame [Y] [R] [B]
née le 22 Décembre 1983 à MENDE (48000), demeurant Lieudit La Miouze – 63740 GELLES
comparante en personne
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 12 Juillet 2024, Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Isabelle PERRIN, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Octobre deux mil vingt quatre par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier de justice en date du 25 Janvier 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [L] [J] et à Madame [Y] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte de prêt notarié reçu par Maître [F] [T], notaire à ROCHEFORT-MONTAGNE, le 19 juin 2008.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de CLERMONT-FERRAND le 14 Mars 2024 Volume 2024S n° 23, .
Par acte d’huissier en date du 14 Mai 2024, la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [Y] [B] à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière du 12 juillet 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 15 Mai 2024.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement des particulier prise par la Commission de surendettement du Puy-de-Dôme au profit de Monsieur [L] [J] et Madame [Y] [B] le 23 mai 2024.
Les débiteurs ont comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 722-2 à L. 722-4 du code de la consommation, la décision de la Commission de Surendettement déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Les procédures d’exécution sont suspendues, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
En l’espèce, il est constant que la vente forcée n’a pas été ordonnée. La demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [L] [J] et Madame [Y] [B] a été déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 23 mai 2024.
En application du texte précité, il convient donc de constater que la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT est suspendue à compter de cette date et jusqu’au terme prévu à l’article L. 722-3 précité.
Il convient par ailleurs de rappeler l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024 pour faire le point sur l’adoption des mesures de traitement au profit de Monsieur [L] [J] et de Madame [Y] [B] en vue d’une suspension éventuellement plus longue et durable de la procédure de saisie immobilière.
Les dépens de la présente procédure seront réservés dès lors que la présente décision ne met pas fin à l’instance, mais en suspend seulement le cours.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [L] [J] et de Madame [Y] [B] selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 Janvier 2024, à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et en tout cas dans la limite de DEUX ANS,
RAPPELLE que conformément à l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution et à l’article 80 – 8° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience qui se tiendra le 13 décembre 2024 à 9h00, le présent jugement y valant convocation, aux fins de vérifier l’avancée de la procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vue de cette audience, il appartient à chaque partie de produire tous justificatifs concernant les suites de la procédure de surendettement,
RÉSERVE les dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée selon les modalités prévues à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/10/2024. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Isabelle PERRIN Vincent CHEVRIER
Copie Exécutoire : Me Christine BAUDON
Copie certifiée conforme : Me Christine BAUDON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Force publique ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Locataire
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Risque ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Épouse ·
- Rhin ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Nationalité française ·
- Expulsion ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Homéopathie ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Espagne ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Trouble
- Honoraires ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Quorum ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Assurances
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Demande en justice ·
- Prétention ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.