Article R557-8-5 du Code de l'environnement
Article R557-8-4
Article R557-9-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Est créé par : Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 3

Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE.

Les opérateurs économiques s'assurent, préalablement à leur mise sur le marché national, que les appareils et les équipements associés respectent les conditions d'approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de l'article 4 et de l'annexe II au règlement 2016/426.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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